Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 3 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Mouans-Sartoux a approuvé le plan local d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une violation du principe du contradictoire ;
- le rapport de présentation est insuffisant et incomplet ;
- il n'est pas justifié de ce que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme aurait été notifiée aux personnes publiques associées à son élaboration ;
- la concertation ne s'est pas poursuivie entre le 30 juin 2011 et le 24 janvier 2012 ;
- les conclusions du commissaire-enquêteur n'ont pas de caractère personnel et ne sont pas motivées ;
- le projet de plan local d'urbanisme a été modifié illégalement après l'enquête publique ;
- aucune note explicative de synthèse n'a été adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 3 octobre 2012 ;
- le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec les principes d'équilibre de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
- le classement de sa propriété en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération en litige n'indique pas les raisons pour lesquelles sa propriété n'a pas été classée en zone UFb ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2017, la commune de Mouans-Sartoux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Chamot,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Mouans-Sartoux.
1. Considérant que, par une délibération du 3 octobre 2012, le conseil municipal de Mouans-Sartoux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que Mme C... relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ;
3. Considérant que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'absence de notification de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en se fondant sur les éléments produits par la commune dans un mémoire enregistré le 11 novembre 2012 qui n'a pas été communiqué à la requérante, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
4. Considérant que le jugement étant entaché d'irrégularité, la requérante est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité du plan local d'urbanisme contesté :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) " ;
6. Considérant que la commune de Mouans-Sartoux justifie par les avis de réception postaux produits que la délibération du 3 mars 2005 par laquelle le conseil municipal a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme a été notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département des Alpes-Maritimes, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre de métiers, à la chambre d'agriculture, à la communauté d'agglomération du moyen pays provençal et au syndicat mixte d'études et de programmation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) " ;
8. Considérant que, pour tenir compte de l'ensemble des observations des personnes publiques associées formulées sur le projet de plan local d'urbanisme adopté par délibération du 30 juin 2011, le conseil municipal a apporté de nombreuses modifications à ce projet ; que ces modifications ne concernent toutefois que des ajustements de la délimitation des zones, l'amélioration du rapport de présentation et des modifications marginales du règlement des zones ne portant pas atteinte à l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme et ne rendant pas nécessaire une nouvelle concertation avant que le projet ne soit à nouveau arrêté le 24 janvier 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la concertation ne s'est pas poursuivie entre le 30 juin 2011 et le 24 janvier 2012 doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " (...)Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) " ;
10. Considérant que, dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a estimé le projet cohérent, a indiqué que la commune avait su établir dans son plan de zonage un véritable réseau reliant les zones naturelles ou agricoles entre elles, irriguant d'une trame verte le territoire communal et que les propositions concernant la pérennité et le développement des zones agricoles et la politique en matière de logement locatif social étaient ambitieuses ; qu'il a également mentionné qu'il portait une analyse positive sur le dossier dont il a souligné le réalisme, l'équilibre et la cohérence ; qu'ainsi le commissaire enquêteur a apprécié les avantages et inconvénients du projet et a indiqué, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui ont déterminé le sens de cet avis ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. (...) " ; qu'il est toujours loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ;
12. Considérant que doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique tenaient compte à tort des demandes des personnes publiques associées doit être écarté ;
13. Considérant en outre que la suppression d'espaces boisés classés, la suppression ou la création d'emplacements réservés, les modifications de la délimitation des zones et la suppression du périmètre de mixité sociale n° 2 sont des modifications de détail, à l'échelle de la parcelle, du projet de plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré de ce qu'elles remettraient en cause l'économie générale de ce projet doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ;
15. Considérant qu'il ressort de la convocation du 27 septembre 2012 à la séance du conseil municipal du 3 octobre suivant qu'une note de synthèse y était annexée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de note de synthèse doit être écarté ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article R123-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) " ;
17. Considérant que les moyens tirés de ce que le rapport de présentation, qui au demeurant comporte l'ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées, ne mentionnerait pas l'analyse des perspectives d'évolution de l'urbanisme, de la situation existante et de la manière d'atteindre les objectifs fixés, que les objectifs seraient insuffisants et imprécis et que l'argumentation du choix du zonage serait insuffisante, qui sont dépourvus des précisions nécessaires à l'examen de leur bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés ;
18. Considérant que les conditions de la mixité sociale, le respect du programme local de l'habitat et les prévisions en matière de création de logements sociaux ainsi que la question des déplacements, et notamment de la circulation automobile, font l'objet de développements suffisants dans le rapport de présentation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article R121-14 du code de l'urbanisme: " (...) II -Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ; d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. " ;
20. Considérant que la commune de Mouans-Sartoux n'entre dans aucun des cas visés par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté ;
21. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le conseil municipal à indiquer dans la délibération par laquelle il approuve le plan local d'urbanisme les motifs pour lesquels les demandes de classement dans des zones particulières n'ont pas été satisfaites ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée ne comporte pas les motifs pour lesquels les parcelles appartenant à Mme C... n'ont pas été classées en zone UFb est inopérant et doit être écarté ;
22. Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec les objectifs fixés par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui est dépourvu des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
23. Considérant qu'aux termes de l'article R123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;
24. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R*123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
25. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable a notamment pour objectifs de stopper l'étalement urbain, de limiter l'urbanisation des zones d'habitat pavillonnaire et de protéger les espaces naturels de l'urbanisation ; que dans ce cadre, le classement des parcelles non bâties de la requérante qui font partie d'un espace naturel où n'existent que quelques constructions éparses n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ce que ses parcelles auraient pu être classées en zone UFb ;
26. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général " ;
27. Considérant que le classement des terrains appartenant à Mme C... en zone N n'apparaît pas comme apportant à l'exercice de son droit de propriété des restrictions qui seraient disproportionnées au regard du but d'intérêt général de préservation des espaces naturels poursuivi par la délibération contestée et découlant du parti d'urbanisme retenu ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une atteinte au droit de propriété doit être écarté ;
28. Considérant que les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis ;
29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
31. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mouans-Sartoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de Mouans-Sartoux de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Mme C... versera à la commune de Mouans-Sartoux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune de Mouans-Sartoux.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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N° 16MA01816