Par un arrêt n° 14MA03341, 15MA01576 du 10 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. A... et de Mme D..., a annulé ce jugement et le titre exécutoire.
Par une décision n° 393435 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 10 juillet 2015 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par, I°, une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2014, 20 janvier et 29 mars 2017 sous le n° 16MA04430, M. A... et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2014 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 20 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les bases de la liquidation ne sont pas indiquées ;
- le permis d'aménager ne met pas à leur charge la participation financière en cause ;
- la communauté d'agglomération n'a pas prévu la possibilité de mettre une telle participation à la charge des lotisseurs ;
- le titre exécutoire est d'un montant différent de celui de la participation visée par le permis d'aménager ;
- le titre exécutoire est dépourvu de base légale ;
- la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole n'a pas institué la participation pour raccordement à l'égout ;
- la participation n'est pas liquidée au montant correspondant à 80 % des coûts de fournitures et de pose d'une installation individuelle ;
- la participation n'est pas liquidée en fonction de la surface de plancher effectivement créée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2015, 3 mars et 11 avril 2017, la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. A... et de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par, II°, une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2015, 20 janvier et 29 mars 2017 sous le n° 16MA04432, M. A... et MmeD..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2014 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du titre exécutoire du 20 juin 2013, de l'avis de poursuites du 3 février 2015 et du dernier avis avant oppositions du 17 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus au titre de la requête n° 16MA04430.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2015, 3 mars et 11 avril 2017, la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. A... et de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les requérants ne justifient pas de l'existence de conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Chamot,
- et les observations de Me C..., représentant M. A... et Mme D..., et de Me G..., représentant la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole.
Une note en délibéré, présentée par M. A... et Mme D... a été enregistrée le 31 mai 2017 dans chacun des dossiers.
1. Considérant que la communauté d'agglomération Nîmes-Métropole a émis le 20 juin 2013 à l'encontre de M. A... et de Mme D..., bénéficiaires d'un permis d'aménager un terrain comptant dix-sept lots pour une surface hors oeuvre nette maximale envisagée de 4 183 m², un titre exécutoire les constituant débiteurs d'une contribution aux dépenses d'équipement publics s'élevant à la somme de 70 241,25 euros ; que M. A... et Mme D... ont relevé appel du jugement du 6 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de ce titre exécutoire ; que le Conseil d'Etat, sur pourvoi de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, a annulé l'arrêt de la Cour du 10 juillet 2015 par lequel ont été annulés le jugement et le titre exécutoire du 20 juin 2013 au motif que la Cour s'était fondée sur une interprétation inexacte des termes du permis d'aménager dans la mesure où, d'une part, ce permis constituait le fait générateur de la participation et, d'autre part, le titre contesté indiquait les bases de la liquidation par référence au permis ; que le Conseil d'Etat a renvoyé cette affaire devant la Cour ; que la requête d'appel a été enregistrée sous le n° 16MA04430 ; que la demande de sursis à exécution du jugement et du titre exécutoire, ainsi que les demandes de sursis des actes de la procédure de recouvrement ont été enregistrées sous le n° 16MA04432 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-12 du même code : " Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux bénéficiaires de permis d'aménager (...). / Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager par le permis d'aménager (...) c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. " ;
3. Considérant que par une délibération du 21 juillet 2005 le conseil communautaire de Nîmes-Métropole a institué la participation aux dépenses publiques de construction du réseau d'assainissement prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; que quel que soit le nom donné à cette participation, tant le permis d'aménager que le titre exécutoire la mettant à la charge des requérants sont fondés sur cette délibération et les dispositions du code de la santé publique précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale du titre exécutoire contesté doit être écarté ;
4. Considérant que la délibération de l'autorité compétente prévue par les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique a pour seule finalité de déterminer les conditions de perception de la participation et ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de désigner les redevables de cette participation, qui le sont par les dispositions législatives précitées et au nombre desquels, en application des dispositions de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme, figurent les bénéficiaires de permis d'aménager ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la participation contestée ne pouvait pas être mis à la charge de lotisseurs qui ne sont pas autorisés à construire doit être écarté ;
5. Considérant que le permis d'aménager du 1er décembre 2008 comporte en annexe un avis du 29 octobre 2008 émanant de la direction de l'eau et de l'assainissement de la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole et contenant, d'une part, des prescriptions techniques liées au raccordement et, d'autre part, l'indication de la somme due par les bénéficiaires du permis au titre de la participation pour raccordement à un réseau collectif d'assainissement, ainsi que le détail du calcul de cette somme ; que cet avis est visé dans le permis dont l'article 6 indique que les prescriptions émises dans l'avis doivent être respectées ; que le permis d'aménager a ainsi mis à la charge de M. A... et de Mme D... la participation en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager du 1er décembre 2008 n'en constituerait pas le fait générateur doit être écarté, la circonstance que le montant initial de la participation, affecté d'une erreur de calcul, a été ramené au montant en litige étant sans incidence ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme autorisent expressément que soit mise à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager une participation calculée forfaitairement ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué par les requérants que la somme réclamée serait supérieure à 80 % du coût d'une installation d'assainissement propre au lotissement autorisé par le permis d'aménager ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le calcul de la participation se fonde sur la surface hors oeuvre nette maximale déclarée lors de la demande de permis d'aménager et non pas sur le coût d'une installation d'assainissement ou sur la surface de plancher effectivement construite doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) " ; qu'ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;
8. Considérant qu'il résulte du point 5 que les bases de la liquidation de la participation ont été mentionnées en annexe du permis d'aménager du 1er décembre 2008 ; que le titre exécutoire contesté comporte la mention "participation installation assainissement" suivie des références de ce permis d'aménager ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'indication des bases de la liquidation par le titre exécutoire doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
10. Considérant que, la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... et de Mme D... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de leur requête n° 16MA04432 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, du titre exécutoire du 20 juin 2013, de l'avis de poursuites du 3 février 2015 et du dernier avis avant oppositions du 17 mars 2015 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. A... et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. A... et de Mme D... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA04432.
Article 2 : La requête n° 16MA04430 est rejetée.
Article 3 : M. A... et Mme D... verseront solidairement à la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme B... D...et à la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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N° 16MA04430, 16MA04432