Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02193 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon du 23 avril 2018 ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Toulon ou de faire droit à sa demande de première instance par l'effet dévolutif.
Il soutient que l'ordonnance est entachée d'une omission de statuer sur ses conclusions indemnitaires.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2018, la commune de Brignoles conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel ne répond pas aux conditions de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est par suite irrecevable ;
- le contentieux indemnitaire n'a pas été lié par une quelconque demande formée par M. C... en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 est irrecevable car tardive ;
- la demande indemnitaire est dépourvue de fondement dès lors que le requérant ne démontre l'existence d'aucune faute ni d'aucun préjudice.
Un courrier du 22 octobre 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du magistrat rapporteur, en date du17 décembre 2018, a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. C... et enregistré le 21 décembre 2018 n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poujade ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public ;
- et les observations de Me D... de la SELARL LLC et associés pour la commune de Brignoles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C...demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 portant autorisation de travaux AT083023100006 délivré à la SCI Sylpa, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser une somme de 37 594,66 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, la requête de M. C... contient une critique de l'ordonnance attaquée tenant à ce que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires. Elle est, par suite, suffisamment motivée au sens et pour l'application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Brignoles ne peut dès lors qu'être écartée.
Sur la régularité de l'ordonnance :
4. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a omis de statuer sur les conclusions formulées par M. C... tendant à la condamnation de la commune de Brignoles à lui verser la somme de 37 594,66 euros en réparation de son préjudice.
5. Il y a lieu pour la Cour d'annuler dans cette mesure l'article 1er de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon du 23 avril 2018, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande indemnitaire présentée par M. C... en première instance et, par la voie de l'effet dévolutif, de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Brignoles du 29 juillet 2010.
Par la voie de l'évocation, sur les conclusions indemnitaires :
6. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. C... s'est limité en première instance à faire état des conditions d'ouverture d'un cabinet médical dans son immeuble en violation selon lui " des prescriptions nécessitées par l'accueil du public ", sans plus de précision. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'une quelconque faute commise par la commune de Brignoles, sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 37 594,66 euros ne peut qu'être rejetée.
Par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions à fin d'annulation :
7. A l'appui de sa requête en appel, M. C... ne soulève qu'un moyen de régularité tiré de ce que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires. Ce faisant, il ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge pour rejeter sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 portant autorisation de travaux AT083023100006 délivré à la SCI Sylpa et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Brignoles en défense tenant à l'absence de liaison du contentieux indemnitaire et à la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010, de rejeter la demande formulée par M. C... en toutes ses conclusions.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Brignoles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon du 23 avril 2018 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires formulées par M. C....
Article 2 : La demande de M. C... tendant à la condamnation de la commune de Brignoles à lui verser une somme de 37 594,66 euros et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. C... versera à la commune de Brignoles une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Brignoles.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le président rapporteur,
signé
A. POUJADELe président assesseur,
signé
P. PORTAILLa greffière,
signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 18MA02193
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