Résumé de la décision
L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou a saisi la Cour pour annuler un jugement du tribunal administratif de Toulon ainsi que l'arrêté de permis de construire délivré par le maire du Lavandou en date du 6 janvier 2015. Cependant, entre le dépôt de la requête et l'instruction de celle-ci, le permis de construire a été retiré par arrêté du 26 juin 2018, rendant les conclusions de l'association sans objet. La Cour a donc décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes d'annulation des actes, rejetant en conséquence les conclusions de la requête de l'association et celles de la commune du Lavandou relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
La Cour a pris en compte plusieurs éléments pour justifier sa décision :
1. Perte d'objet de la requête : Le retrait du permis de construire a eu lieu avant la clôture d'instruction, ce qui a rendu les demandes d'annulation dénuées de sens. La Cour a précisé que « les conclusions de la requête de l'association appelante ont, dès lors, perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. »
2. Frais de justice : En ce qui concerne les frais exposés, la Cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais non compris dans les dépens.
3. Rejet des demandes complémentaires : La commune a demandé des condamnations financières, qui ont été également rejetées, car aucune des parties n'avait gain de cause sur le fond.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles de lois ont été considérés, notamment :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que « les frais exposés par une partie et non compris dans les dépens peuvent être remboursés par l'autre partie... » La Cour a jugé que les conclusions de la commune concernant cet article étaient sans fondement, compte tenu du rejet de sa demande.
- Code de l'urbanisme - Article L. 146-4 : Les moyens soulevés par l'association, notamment ceux concernant la méconnaissance de cet article, n'ont pas été examinés par la Cour, étant donné que la question de la légalité du permis de construire n'avait plus d'objet suite à son retrait.
Ainsi, la décision souligne l'importance du caractère définitif du retrait de permis dans le cadre de la légalité administrative et le principe selon lequel une procédure ne peut continuer si les actes contestés ont été annulés ou retirés. Cette logique se retrouve dans la formule adoptée par la Cour stipulant qu'il n'y avait plus lieu à statuer en raison de l’absence d’objet :
- « Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de l'association de défense de l'environnement... »
Cette décision rappelle l'importance de la question de l'objet du litige dans le cadre des procédures administratives.