Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 juillet 2019 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône l'assignant à résidence et décidant de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la motivation est insuffisante;
- le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ghanéenne et né le 25 mai 1989, relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et de son assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités :
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...)". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de la dernière notification de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A... à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation, le 5 juillet 2019 de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de la dernière notification du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande, soit à compter du 12 juillet 2019. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait pas valoir que ce délai aurait été prolongé et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait été emprisonnée ou aurait pris la fuite.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 12 janvier 2020 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation qui sont devenues sans objet. Ce non-lieu peut être constaté en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
6. En tout état de cause et contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté l'ayant assigné à résidence, est suffisamment motivé et il ne ressort pas du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là, en toute hypothèse, que la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence est manifestement infondée et doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de M. A... a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italienne responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2020.
2
N° 19MA03927