Résumé de la décision
M. E... A...C..., de nationalité algérienne, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour, lui enjoignant par ailleurs de quitter le territoire français. En appel, il a contesté la légalité de cette décision sur plusieurs bases juridiques. Par une ordonnance rendue le 20 mars 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête pour des raisons de fond, considérant que les moyens avancés étaient manifestement dépourvus de fondement.
Arguments pertinents
La cour a écarté les moyens de M. A...C..., soulignant que ses arguments, qui se fondaient sur l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avaient déjà été examinés et rejetés en première instance. La cour a noté que M. A...C... ne présentait pas d'éléments nouveaux qui justifieraient une réévaluation de sa situation. L'argument selon lequel la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation a également été jugé infondé, car il n'était pas étayé par des faits nouveaux en lien avec son insertion socio-professionnelle.
> « … les seules nouvelles pièces produites en appel, notamment des justificatifs de présence, ne sont pas suffisantes... pour justifier de ce qu'il a transféré en France ses centres d'intérêt privés et familiaux. »
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes de loi, en particulier:
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cet article en considérant que la requête de M. A...C... ne comportait pas d'éléments nouveaux significatifs et était donc dépourvue de fondement.
> « Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des formations de jugement... peuvent... rejeter... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement." »
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : M. A...C... a soutenu que son expulsion violait ce droit à la vie familiale. Néanmoins, la cour n'a pas été convaincue que sa situation justifiait une protection renforcée.
En somme, la cour administrative d'appel de Marseille a conclu que la requête de M. A...C... était sans fondement et ne nécessitait pas d'intervention. Les difficultés personnelles et familiales invoquées n'ont pas suffi à remettre en cause la légalité de la décision préfectorale.