Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00738 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant que le motif substitué par le tribunal revient à mettre en cause le caractère définitif du permis de construire initial ;
- dès lors qu'il est devenu définitif, l'illégalité du permis de construire initial délivré le 30 septembre 2003 ne saurait être excipée, celui-ci ayant engendré des droits acquis ;
- la construction initiale dispose d'une existence légale dès lors qu'elle a été édifiée conformément à un permis de construire, quels que soient les vices dont celui-ci pourrait être entaché ;
- les travaux objets du permis de construire modificatif n'affectent pas le permis initial ;
- le refus de permis de construire est contraire à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il remet en cause la régularité d'une construction initiale de plus de dix ans ;
- la commune d'Aix-en-Provence ne pouvait opposer un motif tiré de la violation de l'article NB2-1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ;
- le projet n'emporte aucune modification de destination ; le fait que l'architecte a mentionné une utilisation d'atelier dans le dossier de permis de construire est sans incidence ;
- le projet est conforme aux dispositions du règlement du POS et à la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B...relève appel du jugement du 18 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité le 19 mars 2015 pour l'extension d'un logement existant afin d'y créer un atelier d'artiste personnel, une galerie d'art et un local de réception sur un terrain sis 2125 chemin de Saint-Donat, Les Lauves, à Aix-en-Provence, sur une parcelle cadastrée ON 0406.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article NB2 du règlement du POS de la commune d'Aix-en-Provence : " Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions / 1. Les constructions à usage principal d'habitation à raison d'un seul bâtiment par îlot de propriété, comportant au maximum deux logements. / 2. Une seule construction à usage d'annexe du bâtiment principal d'habitation à condition qu'elle soit implantée à proximité immédiate du bâtiment principal et qu'elle ne dépasse pas 25 m² de SHOB non constitutive de SHON. (...) ". En outre, aux termes de l'article NB11 du même document : " Dans les secteurs NB1 et NB1.1, le bâtiment doit s'inscrire dans un carré de 25 m de côté, à l'exception des constructions annexes et des piscines ".
4. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En l'espèce, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a considéré que le projet était contraire à l'article NB2-1 du règlement du POS de la commune d'Aix-en-Provence et qu'il impliquait un changement de destination non autorisé par ce même document. En première instance, la commune d'Aix-en-Provence a toutefois fait valoir que la décision aurait également pu être fondée sur un autre motif tiré de ce que le bâtiment principal et l'extension projetée excèdent les dimensions autorisées par l'article NB11 du POS. Il n'est pas contesté par M. B... que le bâtiment principal et l'extension projetée formeront un ensemble de 26,92 m et de 27,01 m de côté. Au contraire de ce que soutient M. B..., le garage, qui entretient un lien physique et fonctionnel avec l'habitation principale, ne constitue pas une annexe au sens de l'article NB2-2 du règlement du POS, qui devrait être exclue du calcul de la surface au titre de l'article NB11 du même document, dès lors que sa superficie mesure plus de 25 m². Dans ces conditions, c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal administratif de Marseille, après avoir mis à même M. B... de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, par la communication du mémoire en défense de la commune le 2 novembre 2016, a accueilli en première instance la substitution de motif, tirée de la violation de l'article NB11 du règlement du POS, demandée par la commune d'Aix-en-Provence. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Aix-en-Provence aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Dès lors, la légalité des autres motifs, tirés de la violation de l'article NB2-1 du règlement du POS et du changement de destination en ce qui concerne la surface de l'atelier d'artiste, ne peut utilement être discutée.
6. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., le refus opposé à sa demande de permis de construire n'a pas pour effet de retirer le permis de construire initialement délivré le 30 septembre 2003 pour la réalisation d'une construction neuve. Ce refus n'est pas non plus fondé sur l'irrégularité d'une construction initiale de plus de dix ans et n'est donc pas contraire à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2017, de l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions accessoires en injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 20 juillet 2018.
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N° 18MA00738