Par un jugement n° 1704900-1704901 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me D..., laquelle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée de vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais usé de faux documents d'identité ;
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant philippin né le 19 avril 1982, est entré en France le 22 décembre 2002 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 19 octobre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que le jugement attaqué répond aux moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que M. B... n'établit pas la continuité de sa présence au cours de l'ensemble de la période de 2002 à 2017 au motif que certaines des pièces qu'il produit sur ce point sont dépourvues de valeur probante suffisante ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen, ont suffisamment motivé leur jugement ; que le moyen d'irrégularité soulevé sur ce point par M. B... doit dès lors être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
6. Considérant que M. B... ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France au cours de l'année 2008 ; qu'il ne produit, en ce qui concerne l'année 2009, qu'un certificat médical et une ordonnance datant respectivement des 4 février 2009 et 16 mars 2009, lesquelles ne suffisent pas à établir la continuité de sa présence en France au cours de cette année ; qu'ainsi, le requérant ne démontrant pas la continuité de son séjour en France pendant dix années, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision de vice de procédure en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
8. Considérant que si M. B... est entré en France au cours de l'année 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence soit continue depuis cette date dès lors, notamment qu'ainsi qu'il a été dit au considérant 6 ci-dessus, il n'établit pas sa résidence habituelle en France au cours des années 2008 et 2009, sa présence en France étant également douteuse pour l'année 2010 pour laquelle il ne produit que quatre factures d'électricité libellées à son nom mais aussi à celui d'un tiers, et une lettre de relance pour défaut de paiement d'une telle facture ; qu'il s'ensuit que sa présence en France remontait au plus à sept ans à la date de la décision attaquée ; que si sa soeur, sa mère et sa compagne, également de nationalité philippine, résident également en France, cette dernière se trouve comme lui en situation irrégulière, s'est vue refuser le séjour et a été obligée de quitter le territoire français le même jour que M. B... ; que leur fille n'était âgée que de trois ans à la date de la décision attaquée, de telle sorte qu'elle peut gagner les Philippines avec ses parents ; qu'enfin l'insertion socioprofessionnelle de M. B... demeure très limitée ; qu'il s'ensuit que le requérant, qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour antérieures à celle objet du présent arrêt, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en lui refusant le séjour, porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux objectifs de cette mesure ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent dès lors être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
10. Considérant qu'il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé, qui n'établit notamment pas avoir travaillé au cours de son séjour en France et n'invoque aucun fait susceptible d'être qualifié de considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que M. B..., qui soutient sans être contredit n'avoir jamais usé d'une fausse pièce d'identité, est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui invoque cette circonstance est, sur ce point, entachée d'erreur de fait ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs de la décision, qui lui permettaient de juger à bon droit que M. B... n'était pas fondé à solliciter l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il s'ensuit que l'erreur de fait commise par l'administration est sans incidence sur la légalité de la décision ;
12. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
13. Considérant que la compagne de M. B... est, comme lui, en situation irrégulière ; que rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte avec lui et leur enfant mineur dans leur pays d'origine ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2017 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. C... Grimaud, premier conseiller,
- Mme Chrystelle Schaegis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
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N° 18MA00931