Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 du préfet de Vaucluse ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me C..., laquelle renonce à percevoir la part contributive de l'aide au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation pouvait être régularisée et le préfet a dès lors méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...sont infondés.
II. Par une requête n° 18MA01593, enregistrée le 9 avril 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me C..., laquelle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;
- il soulève des moyens sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...Grimaud,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 10 octobre 1980, est entré en France en octobre 2013 ; que, par un arrêté du 27 février 2018, le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. " ; qu'aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ;
3. Considérant que M. B...a déposé, le 29 juin 2018, une demande d'aide juridictionnelle dans chacune des deux instances, alors qu'il s'était vu notifier la date d'audience le 12 juin précédent, par un courrier dont son conseil a pris connaissance au moyen de l'application Télérecours le même jour et moins d'un mois avant l'audience ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991, il y a lieu, par suite, de statuer sur ces demandes d'aide juridictionnelle selon la procédure d'admission provisoire et, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant ainsi que de l'attestation rédigée par une assistante sociale du département de Vaucluse, que le fils de M.B..., âgé de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'un trouble autistique grave l'affectant d'un taux d'incapacité de 50 à 75 % et bénéficie à ce titre d'une prise en charge médico-sociale et scolaire spécifique combinant des soins et une scolarisation dans une classe spécialisée ; que cette prise en charge, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été bénéfique à l'enfant, lui est assurée par le département de Vaucluse jusqu'en juillet 2020 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'elle ne pourrait lui être prodiguée en Turquie et, que faute de prise en charge adaptée, il risquerait une régression importante de son état ; que M. B...est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et qu'il y a lieu, par conséquence, d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 27 février 2018 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
7. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
9. Considérant qu'eu égard au motif pour lequel elle est prononcée, l'annulation prononcée par le présent arrêté implique seulement que le préfet de Vaucluse réexamine la situation de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre sur ce fondement et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : M. B...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les affaires nos 18MA01591 et 18MA01593.
Article 2 : Le jugement n° 1800678 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 27 février 2018 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer de la requête n° 18MA01593.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. D...Grimaud, premier conseiller.
- Mme Chrystelle Schaegis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
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Nos 18MA01591 - 18MA01593