Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... B..., médecin, a contesté une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille datée du 28 juin 2021, qui avait rejeté sa demande de suspension d'une décision émise par le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) PACA, suspendant son droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois. La requête de M. B... a été enregistrée le 6 juillet 2021. Cependant, par ordonnance du 20 octobre 2021, la cour a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa requête, la décision contestée ayant épuisé ses effets.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision reposent sur les considérations suivantes :
1. Irrecevabilité de la requête : La cour a souligné, conformément à l'article R. 222-1 du Code de la justice administrative, que le président de la formation de jugement a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Ainsi, une requête qui n'a plus d'objet ne peut être instruite.
> « Il n’y a plus lieu d’y statuer, les conclusions de la requête de M. B... ayant perdu leur objet. »
2. Inéfficacité de la décision contestée : La décision de l'ARS PACA, qui suspend le droit d'exercer la médecine pour cinq mois, n'était plus en vigueur au moment de la décision de la cour, entraînant une perte d'objet pour la demande de M. B...
> « À la date de la présente décision, la décision contestée du directeur de l'ARS PACA, prise pour une durée de cinq mois, a épuisé ses effets. »
Interprétations et citations légales
Les interprétations des textes de loi en question sont essentielles pour comprendre le raisonnement de la cour :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article confère aux présidents de formation de jugement le pouvoir de rejeter des requêtes manifestement irrecevables, précisant que la juridiction n'est pas tenue d'inviter l'auteur à les régulariser. Cette base légale justifie la décision de la cour de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.
- Code de justice administrative - Article R. 351-4 : Cet article stipule que le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent pour statuer sur les conclusions qui relèvent de sa compétence, indépendamment des règles de répartition des compétences. Cela renforce l'idée que des décisions antérieures devenues inopérantes ne peuvent faire l'objet d'un appel.
- Code de justice administrative - Article R. 523-1 (8°) : Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 ne sont susceptibles d'appel que devant le Conseil d'État. Cette spécificité souligne la nature particulière des décisions des juridictions administratives sur les référés et leur traitement ultérieur.
Ces éléments juridiques expliquent pourquoi la cour a abouti à la conclusion qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. B..., mettant en avant la perte d'objet de sa contestation.