Résumé de la décision
M. A... B... a demandé l'annulation d'une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, qui avait rejeté sa demande contre un arrêté du maire de Laudun-l'Ardoise le promouvant au grade d'agent de maîtrise au 10ème échelon, en raison de la tardiveté de sa saisine. La cour a confirmé le rejet de sa requête, considérant que M. B... n'avait pas établi que des circonstances particulières justifiaient le retard dans sa saisine.
Arguments pertinents
1. Sur la tardiveté de la demande : La cour a estimé que M. B... avait été réputé avoir connaissance de l'arrêté attaqué au plus tard le 13 décembre 2017, mais sa demande n'avait été enregistrée que le 1er juillet 2009, soit après l'expiration du délai raisonnable.
Citation : "Cette demande avait été enregistrée au greffe du tribunal le 1er juillet 2009, soit après l'expiration du délai raisonnable dont disposait l'intéressé pour se pourvoir contre cet arrêté..."
2. Sur les circonstances particulières : Bien que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours, M. B... n'a pas réussi à prouver qu'il existait des circonstances particulières justifiant le retard dans la saisine du tribunal. Ses diverses démarches auprès de la mairie et son engagement avec un syndicat n'ont pas été considérées suffisantes.
Citation : "M. B... n'établit pas que des circonstances particulières ont justifié le retard qu'il a mis à saisir le tribunal..."
Interprétations et citations légales
La décision de la cour repose notamment sur l'interprétation des dispositions du Code de justice administrative - Article R. 222-1. Cet article permet au président des cours administratives d'appel de rejeter les requêtes après l'expiration des délais de recours, lorsque celles-ci sont manifestement dépourvues de fondement.
- Article R. 222-1 : "Les présidents des cours administratives d'appel... peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement..."
La cour insiste sur le fait que, malgré sa non-notification des voies et délais de recours, M. B... n’a pas contesté avoir eu connaissance de l'arrêté dans les délais impartis. Sa reconnaissance du fait d'avoir consulté son syndicat à une date antérieure ne lui a pas permis d'invoquer des raisons justifiant le retard.
Conclusion : En somme, la cour a utilisé les dispositions du code pour rejeter la requête de M. B..., précisant que le simple fait d'effectuer des démarches auprès de la mairie ne suffit pas à justifier un retard dans la saisie du tribunal, surtout en l'absence de preuve de circonstances exceptionnelles.