3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me F... A..., représentant M. E... et Me C... H..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a été recruté le 1er septembre 1989 par la chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, aux droits de laquelle sont successivement venues la chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut, puis la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France et désormais la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France. En dernier lieu, M. E... occupait les fonctions de responsable du service création-reprise d'entreprise. La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a estimé que l'intéressé était, au 1er janvier 2013, atteint d'une invalidité justifiant un classement dans la deuxième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, correspondant aux " invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque " et lui a accordé une pension d'invalidité. Par un avis du 8 février 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et apte uniquement pour un " poste de travail de quelques heures par semaine type télétravail ". Par une décision du 26 juillet 2013, M. E... a ensuite été licencié, à compter du 31 juillet 2013. M. E... recherche la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à raison des fautes qu'elle aurait commises dans la gestion de son dossier personnel à partir du moment où il a été reconnu invalide. L'intéressé relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme globale de 137 942,19 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la légalité de la décision liant le contentieux indemnitaire :
2. La décision du 3 mars 2014 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France a rejeté la demande indemnitaire de M. E... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui a le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'en apprécier la recevabilité, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France :
3. Aux termes de l'article 42 de l'annexe à l'article 13 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " (...) visite de reprise : tous les collaborateurs doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, (...) après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du collaborateur ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. ".
4. En outre, aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa version en vigueur à la date de la décision licenciement, publiée au Journal officiel du 31 janvier 2007 : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / (...) / 3. Par licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. Les représentants du personnel en CPL et CHS sont informés des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique. "
En ce qui concerne la faute relative à l'organisation de la visite de reprise :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. E... a été en congé maladie entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. Il est constant qu'il n'a pas rejoint son poste au 1er janvier 2013 dans l'attente d'être convoqué à une visite de reprise. Par lettre du 7 décembre 2012, M. E... avait informé la chambre de commerce et d'industrie de ce que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut envisageait de le placer en invalidité de 2ème catégorie. A la demande de son employeur, il a adressé, par lettre datée du 26 décembre 2012, la copie de son titre de pension le plaçant en invalidité à compter du 1er janvier 2013. Il résulte de l'instruction, et en particulier d'un courrier électronique en date du 21 janvier 2013 rédigé par le directeur des ressources humaines que la médecine du travail n'était pas encore, à cette date, saisie de la situation de M. E.... Ce dernier a été convoqué le 8 février 2013 à une visite de reprise par un courrier du 31 janvier 2013 établie par la médecine du travail. Il résulte de cette chronologie que la chambre de commerce et d'industrie a tardé à organiser la visite de reprise de M. E..., alors que ce dernier aurait dû théoriquement bénéficier d'une visite de reprise dans les 8 jours suivant le 1er janvier 2013, conformément aux dispositions de l'article 42 du statut, citées au point 3. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie a commis une faute en organisant au-delà d'un délai de 8 jours sa visite de reprise.
En ce qui concerne la faute résultant du délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique :
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que, dans son avis du 8 février 2013, le médecin du travail a déclaré M. E... inapte à son poste de travail et apte uniquement pour un " poste de travail quelques heures par semaine type télétravail à domicile ". Faute de pouvoir de lui proposer un poste en télétravail, la chambre de commerce et d'industrie a alors décidé d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique. En application des dispositions de l'article 33 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie cité au point 4, la commission paritaire régionale ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité ont été informés respectivement les 17 juin 2013 et 4 juillet 2013 du projet de licenciement de M. E... pour inaptitude physique. M. E..., reçu en entretien préalable au licenciement le 12 juillet 2013, a été licencié à compter du 31 juillet 2013. La chambre de commerce et d'industrie soutient que le délai de plus de cinq mois écoulé entre l'avis du médecin du travail et son licenciement s'explique par le contexte de mise en oeuvre de la réforme consulaire issue de la loi du n°2010-583 du 23 juillet 2010. Elle fait valoir notamment que des élections ont eu lieu au niveau national le 19 mars 2013 et que la situation de M. E... a pu être présentée à la commission paritaire régionale, nouvellement composée, lors de sa première réunion le 17 juin 2013. De même, le comité d'hygiène et de sécurité a été consulté un peu plus de deux semaines après. L'entretien préalable au licenciement s'étant déroulé le 12 juillet, M. E... a été licencié pour inaptitude physique à compter du 31 juillet 2013. Dans ces conditions, et alors que la chambre de commerce n'était soumise à aucun délai pour édicter la décision de licenciement pour inaptitude physique, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la chambre de commerce aurait commis une faute en raison du délai excessif au terme duquel son licenciement pour inaptitude physique a été prononcé.
7. Si M. E... soutient que la chambre de commerce et d'industrie aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que la mise en oeuvre de la réforme ne préjudicie pas à ses agents, il n'apporte aucun élément sérieux au soutien de ses allégations en se bornant à invoquer les dispositions de l'article L. 711-1 du code du commerce aux termes desquelles, en cas d'union de chambres de commerce et d'industrie territoriales, celles-ci déterminent conjointement la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.
En ce qui concerne la faute résultant du placement d'office en congés payés :
8. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. E... n'a pas rejoint son poste en janvier 2013, à l'issue de son congé maladie, dans l'attente de sa convocation à une visite de reprise. Il a perçu pour le mois de janvier 2013, non sa rémunération, mais une indemnité compensatrice correspondant à 25,5 jours de congés. Alors même que M. E... n'a pas demandé le versement d'une telle indemnité, il ne résulte pas de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie aurait commis une faute en procédant à ce versement anticipé, qui serait nécessairement intervenu au plus tard à la date de son licenciement. M. E... a été regardé comme intégré aux effectifs de la chambre de commerce sans traitement en l'absence de service fait dans l'attente de son licenciement après que la caisse primaire d'assurance maladie l'ait reconnu invalide et que le médecin du travail ait estimé qu'il était inapte définitivement à son poste. Par suite, la chambre de commerce et d'industrie n'a pas non plus commis de faute en lui versant cette indemnité compensatrice de congés payés.
En ce qui concerne la faute dans le traitement de son dossier de prévoyance complémentaire :
9. M. E... soutient que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas accompli les diligences nécessaires afin qu'il puisse bénéficier des prestations versées au titre de la garantie de rente d'invalidité et qu'il n'a perçu pour la première fois une somme à ce titre qu'au mois de mai 2013. Il résulte de l'instruction qu'après avoir informé l'organisme de prévoyance Vauban Humanis par lettre du 28 janvier 2013 de la situation de M. E... déclaré en invalidité de 2ème catégorie, la chambre de commerce et d'industrie s'est vu en retour transmettre un dossier à compléter par une lettre du 5 février 2013. Il résulte de l'instruction que M. E... a dès le 25 février 2013 pris directement l'attache de cet organisme afin de constituer son dossier. Si la chambre de commerce et d'industrie soutient que l'intervention de M. E... a conduit à un mauvais suivi de son dossier et qu'elle n'a pas pu vérifier les éléments transmis directement par son agent, il n'en résulte pas moins qu'elle n'établit pas avoir communiqué de son coté, entre le 25 février 2013 et le 4 avril 2013, date à laquelle le conseil de M. E... a demandé à la chambre et de commerce et d'industrie de compléter le dossier, le dossier tel qu'il lui avait été demandé par lettre du 25 février 2013. Si elle a effectivement adressé à Vauban Humanis les pièces manquantes, ce n'est qu'au cours du mois d'avril et à la suite des relances de l'avocat de M. E.... Aussi regrettable que soit le manque de réactivité des services de la chambre de commerce et d'industrie dans le suivi de son dossier de prévoyance et eu égard au versement effectif de la première rente trimestrielle, dès le mois de mai 2013, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie aurait commis une faute en ne procédant pas à la constitution de ce dossier.
En ce qui concerne la communication tardive de certains documents nécessaires à la constitution de son dossier d'indemnisation pour perte d'emploi :
10. M. E... soutient avoir rencontré des difficultés, à l'issue de son licenciement pour inaptitude physique, pour constituer son dossier d'indemnisation pour perte d'emploi auprès de Pôle Emploi et de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC). Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du 30 octobre 2013, que la chambre de commerce et d'industrie a transmis à M. E... le 28 octobre 2013 l'imprimé Cerfa intitulé " Attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi " et a précisé également que le solde de tout compte réclamé par Pôle Emploi s'apparentait au bulletin de paye qu'il a reçu pour mois de juillet 2013. Aussi regrettable, encore une fois, que soit l'absence de réponse au courrier électronique adressé le 20 septembre 2013 par M. E... aux services des ressources humaines et le délai d'un mois avec lequel la chambre de commerce a transmis ce document Cerfa à la demande du conseil de M. E..., il ne résulte pas néanmoins de l'instruction que de telles circonstances seraient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant en se prévalant d'un extrait du site internet de la CMAC, aucune obligation légale ne s'imposait à la chambre de commerce et d'industrie quant à une information sur les indemnités chômage.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... est seulement fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France a commis une faute en tardant à organiser sa visite de reprise, en méconnaissance de dispositions de l'article 42 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
Quant au préjudice financier :
12. M. E... demande la réparation d'un préjudice financier au cours des mois de janvier 2013 à juillet 2013 d'un montant total de 17 416,98 euros correspondant à la différence entre le traitement brut qu'il aurait dû percevoir durant ces sept mois soit 5 226 euros et la rente mensuelle versée au titre de la prévoyance versée par Vauban Humanis d'un montant de 2737,86. Un tel préjudice est toutefois dépourvu de tout lien de causalité avec la faute mentionnée au point 5 consistant en la méconnaissance par la chambre de commerce et d'industrie du délai de 8 jours pour organiser la visite de reprise de M. E....
13. M. E... demande aussi réparation de son préjudice financier d'un montant de 10 132,74 euros correspond au montant mensuel de son emprunt immobilier et de sa cotisation d'assurance de prêt qu'il a indument payé durant six mois faute de n'avoir pas pu bénéficier de son assurance perte d'emploi souscrite qu'à compter de juin 2014. Ce préjudice est également dépourvu de tout lien de causalité avec la faute mentionnée au point 8.
Quant au préjudice moral :
14. M. E... prétend que le stress engendré par le comportement de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas été favorable à l'amélioration de son état de santé. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice moral.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. E.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme demandée par la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.
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N°17DA01187
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