2°) de rejeter la demande de Mme G... ;
3°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me E... H..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, et de Me B... D..., représentant Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 18DA00130 et n° 18DA00306 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme C... G..., titulaire d'un doctorat en géographie économique, a été recrutée le 1er mai 2008 comme chargée de mission par la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France. Par délibération du 10 septembre 2015, l'assemblée générale de la CCIR Nord de France a décidé la suppression de cinquante-sept postes d'agents consulaires dans le cadre de mesures d'économies et de la réorganisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie. La CCIR Hauts-de-France, venant aux droits de la CCIR Nord de France, sous le n° 18DA00130, relève d'une part, appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er décembre 2015 par laquelle le directeur régional des ressources humaines de la CCIR Nord de France a procédé au licenciement de Mme G... par suppression de poste et, d'autre part, sous le n° 18DA00306, demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur l'appel de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Il résulte des 2èmeet 3èmealinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, destinés à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
4. Mme G... a produit via l'application Télérecours, le 3 novembre 2017, un mémoire en réponse reçu à 10h09 au greffe du tribunal administratif de Lille, en vue de l'audience du 7 novembre 2017 au cours de laquelle sa demande devait être examinée. Il est constant que ce mémoire, arrivé le jour de la clôture de l'instruction, close trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, n'a pas été communiqué à la partie adverse.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce mémoire précisait le moyen ouvert dans la requête introductive d'instance, tiré de la méconnaissance par la CCIR Nord de France de ses obligations de reclassement interne et externe. Le jugement attaqué, en se limitant à écarter les éléments opposés par la CCIR Hauts-de-France relativement au reclassement interne de Mme G..., ne s'est pas fondé sur des éléments nouveaux contenus dans ce mémoire non communiqué qui n'a, dès lors, pas préjudicié aux droits de l'appelante. Celle-ci ne peut, de plus, sérieusement soutenir qu'elle était en droit d'estimer que son adversaire avait tacitement acquiescé à son argumentation dès lors que son mémoire en défense du 24 octobre 2016 était resté sans réponse jusqu'au 3 novembre 2017. Par suite, la CCIR Hauts-de-France n'est pas fondée à soutenir que ce jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes des dispositions de l'article 33 du chapitre VI intitulé " De la cession des fonctions et des sanctions " du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) ". Aux termes de l'article 35-1 intitulé " Procédure de licenciement pour suppression de poste " de ce même statut, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression de poste, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire régionale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire régionale et aux délégués syndicaux. / Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; / - une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions de postes tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont le poste pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - la liste des postes susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; / - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; / - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents telles que bilan de compétences, actions de formation et de validation des acquis de l'expérience, prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, etc., mises en oeuvre par la compagnie consulaire elle-même ou par un prestataire qu'elle choisit. Elles doivent être adaptées tant aux besoins des agents concernés qu'aux moyens dont dispose la compagnie consulaire. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 35-3 intitulé " Reclassement après suppression d'emploi " du même statut : " L'agent qui, dans la même Compagnie Consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à l'employeur d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la chambre de commerce et d'industrie préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique.
8. Il ressort des pièces du dossier que la CCIR Hauts-de-France, bien que tenue à une obligation de reclassement, n'a formulé aucune proposition de reclassement interne à Mme G.... Celle-ci avait pourtant fait acte de candidature sur deux postes de chargé d'études publiés le 25 février 2016 et le 20 juin 2016, sur une poste de manager " filières et réseaux " à la chambre de commerce et d'industrie de côte d'Opale, et sur un poste de manager " création reprise " et sur un poste de manager " formalités ". Ses demandes ont été rejetées sans que la CCIR Hauts-de-France n'explique son choix. Si cette compagnie produit également un tableau des emplois vacants au 15 octobre 2015 faisant apparaitre l'existence de douze postes hiérarchiquement équivalents à celui de Mme G... ou d'un rang inférieur, sur lesquels d'autres collaborateurs de la CCIR Hauts-de-France ont été reclassés, celle-ci n'établit pas que ces postes ne correspondaient pas à des emplois équivalents à celui occupé par Mme G... et en rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique ou d'un rang hiérarchique inférieur. Cette compagnie reconnaît également dans ses écritures que " dans l'absolu ", le poste de chargé d'information figurant dans ce tableau aurait pu être proposé à Mme G..., qui avait fait connaître son intérêt pour cette fonction, mais qu'une autre personne a finalement été retenue " eu égard à sa compétence professionnelle ". Par suite, en ne justifiant pas son choix la conduisant à écarter systématiquement Mme G..., la CCIR Hauts-de-France a méconnu son obligation de reclassement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la CCIR Hauts-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er décembre 2015 de son directeur régional des ressources humaines procédant au licenciement de Mme G.... Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CCIR Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 21 novembre 2017 :
10. La cour, statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la CCIR Hauts-de-France tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 18DA00306 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 novembre 2017 du tribunal administratif de Lille sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France enregistrée sous le n° 18DA00130 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18DA00306 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 21 novembre 2017 du tribunal administratif de Lille.
Article 3 : La CCI de région Hauts-de-France versera à Mme G... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France et à Mme C... G....
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N°18DA00130-18DA00306
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N°"Numéro"