1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 8 avril 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2015. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 17 décembre 2015 de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, demeurée inexécutée. Il a ensuite fait l'objet d'un nouvel arrêté du 21 janvier 2016 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français. La légalité de cette décision a été confirmée le 16 septembre 2016 par le tribunal administratif d'Amiens et le 21 septembre 2017 par la cour administrative d'appel de Douai. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 16 août 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui ayant enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est effectivement père de deux enfants de nationalité congolaise, nés à Amiens le 2 janvier 2016 et le 15 janvier 2017 de son union avec Mme B..., ressortissante angolaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle dont il vit désormais séparé. Il n'établit pas participer de façon effective et régulière à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil. Il est également, aux termes de ses déclarations lors de sa demande d'asile et ses demandes de titres de séjour, père de trois autres enfants de nationalité congolaise, nés de trois mères différentes et résidant en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud. Par suite, la préfète de la Somme est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler son arrêté.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...), dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
6. M. C... invoque la relation qu'il a nouée au cours de l'année 2014 avec une ressortissante angolaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et de la circonstance que deux enfants sont nés de cette relation ainsi qu'il est dit au point 3. Il ressort des écritures de M. C... devant le tribunal administratif d'Amiens que la vie commune avec sa compagne s'est terminée en août 2018. En outre, M. C..., qui n'a produit aucun mémoire en défense devant la cour administrative d'appel de Douai malgré une mise en demeure, n'a produit au dossier aucun élément de nature à lui permettre de justifier d'une contribution de sa part à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où il a laissé, selon les éléments d'information qu'il a lui-même portés sur la demande d'asile et ses demandes de titre de séjour, trois enfants nés de trois précédentes unions en 2003, 2004 et 2008, ainsi qu'il a été dit au point 3. M. C..., qui n'a fait état d'aucun effort particulier d'intégration, ni d'aucune perspective d'insertion professionnelle, n'a pas vu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Ces décisions n'ont ainsi méconnu, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que la préfète de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que, pour faire obligation à M. C... de quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur des enfants nés en France dont l'intéressé a reconnu la paternité, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en litige du 16 août 2018.
DÉCIDE :
Article 1er: Le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Somme.
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N°19DA00437
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