2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 26 avril 2018 par lesquelles le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;
- les observations de Me A... E..., substituant Me F... B..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 10 décembre 1954, de nationalité angolaise, est entrée en France, selon ses déclarations en novembre 2015. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 novembre 2017. Elle a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé qui lui a été refusé par arrêté du préfet de l'Eure du 26 avril 2018, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a annulé cet arrêté qu'en tant qu'il oblige l'intéressée à se présenter en préfecture chaque semaine.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa version applicable, dispose pour sa part que : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal... ".
3. Il ne résulte, contrairement à ce que soutient l'appelante, ni de ces dispositions, ni d'aucune autre, ni d'aucun principe que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22 précité, qui est transmis au collège de médecins de l'office. Dès lors, le préfet n'avait pas à vérifier préalablement à la décision contestée, la présence de cette mention dans l'avis qui lui a été communiqué. Le préfet a produit, comme l'ont constaté les premiers juges, une attestation de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui mentionne le nom du médecin rapporteur démontrant ainsi qu'il ne siégeait pas au sein du collège de médecins, l'avis étant signé par trois autres médecins. Par suite, Mme C..., qui ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause ces pièces, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'office de l'immigration et de l'intégration.
4. Les dispositions de l'article R. 313-23 citées au point 2 prévoient que la convocation de l'intéressée devant le collège de médecins constitue une simple possibilité, à l'initiative de ce collège, et non une obligation, comme semble l'alléguer Mme C.... De même, il ne résulte nullement de ces dispositions, non plus que de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'étranger qui sollicite un titre de séjour en raison de son état de santé doit être destinataire du rapport médical sur la base duquel est établi l'avis de ce collège, contrairement à ce que semble également prétendre la requérante. Ce moyen sera donc écarté, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'instruction pour vérifier la régularité de la procédure comme le demande l'intéressée.
5. Lorsque l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", comme c'est le cas en l'espèce, cette mention du caractère collégial de l'avis, qui constitue une garantie pour l'étranger, fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce. Le moyen tiré de la privation de cette garantie sera donc écarté.
6. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué, qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé pour refuser à Mme C... un titre de séjour. En particulier, cet arrêté vise le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement légal de la décision contestée. Il considère que " compte tenu de l'examen de l'ensemble des éléments communiqués par l'intéressée, sa situation ne relève pas de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./.../ La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 14 mars 2018, a considéré que, si Mme C... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le collège médical n'avait donc pas à se prononcer, en application des dispositions de l'article L. 313-11 sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée. De même, le préfet de l'Eure, au vu de cet avis et des autres éléments portés à sa connaissance, qui ne remettent pas en cause l'avis du collège de médecins, n'avait pas à se prononcer sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié effectif dans le pays d'origine de Mme C.... Lorsque le défaut de prise en charge médicale peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'étranger peut accéder effectivement à un traitement approprié, l'autorité administrative doit également apprécier si, compte tenu du lien entre la pathologie et les événements que l'intéressé a vécu dans son pays, un traitement peut être envisagé dans le pays d'origine. En l'espèce, le préfet de l'Eure n'avait donc pas non plus à porter une telle appréciation, Mme C... ne rentrant pas dans les catégories de personnes pouvant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera donc écarté.
9. Les nombreuses pièces médicales produites en première instance, comme le nouveau certificat du médecin traitant de Mme C... produit en appel, ne viennent pas remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale. En effet, si ces éléments démontrent que la requérante souffre de plusieurs pathologies nécessitant un suivi pour certaines d'entre elles et a besoin de traitement médicamenteux, aucun ne fait état d'affections graves. Au surplus, si l'appelante se plaint que la possibilité d'accès à un traitement approprié dans son pays n'ait pas été examinée, elle n'établit pas pour autant que les soins qu'elle suit, ne seraient pas accessibles en Angola. De même, le lien entre les pathologies et les événements subis dans le pays d'origine n'est pas établi autrement que par la reprise dans les certificats médicaux produits, des seules déclarations de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 513-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pourra qu'être écarté.
10. Mme C... est arrivée en France en novembre 2015 selon ses déclarations. Toutefois, la durée de sa présence en France est liée aux démarches entreprises pour obtenir le statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, le 13 novembre 2017. La fille de Mme C... réside en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et est mère d'une fille. En appel, Mme C... produit des pièces attestant de son lien affectif avec sa fille. Toutefois, ces éléments ne suffisent à démontrer, alors que l'intéressée a vécu habituellement dans son pays jusqu'à l'âge de soixante-et-un-ans et que deux de ses fils y résident, que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme C.... Les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle seront donc écartés. Pour les mêmes motifs, l'intéressée ne pouvant, en outre, se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel justifiant l'octroi d'un titre de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera également écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre, base légale de l'obligation de quitter le territoire, ne pourra qu'être écarté.
12. L'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration considère que Mme C... peut voyager sans risque. Aucun élément parmi les pièces médicales produites ne vient remettre en cause cette appréciation. Par suite et compte tenu également de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, il n'est pas établi que l'état de santé de Mme C... empêcherait qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera donc écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle seront écartés.
14. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision fixant le pays de destination, ne pourra qu'être écarté.
16. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure du 26 avril 2018 qu'en tant qu'il l'oblige à se présenter à la préfecture une fois par semaine. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me F... B....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA00766 2