2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;
- et les observations de Me B... E..., substituant Me D..., représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... F..., née le 26 mars 1950, de nationalité centrafricaine, est entrée en France munie d'un visa de court séjour. Elle a obtenu un titre de séjour, en raison de son état de santé. Elle en a demandé le renouvellement. Le préfet de l'Eure le lui a refusé par un arrêté du 25 octobre 2018, portant également obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé pour refuser à Mme F... l'admission au séjour. En particulier, la décision contestée considère, au vu de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, et compte tenu de l'examen particulier du dossier et des éléments communiqués par l'intéressée, qu'elle n'a pas droit à un titre de séjour en raison de son état de santé. Aucune disposition n'impose au préfet une motivation spécifique lorsque l'instance médicale au vu de laquelle il s'est prononcé a changé le sens de son avis par rapport à celui exprimé sur une précédente demande de titre. Par ailleurs, la décision vise le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait qui justifie que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée.
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 313 23 du même code précise que : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle... ".
4. Lorsque l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", comme c'est le cas en l'espèce, cette mention du caractère collégial de l'avis, qui constitue une garantie pour l'étranger, fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce. Le moyen tiré de la privation de cette garantie sera donc écarté.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./.../ La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 13 mars 2018 a estimé que l'état de santé de Mme F... nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les documents médicaux produits, postérieurs à la décision contestée, ne viennent nullement remettre en cause cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 précité sera écarté.
7. Mme F... est arrivée en France en 2015, à l'âge de 65 ans. Elle est prise en charge par sa petite fille de nationalité française qui témoigne de ses liens avec sa grand-mère et de la relation nouée avec son petit fils. Un de ses fils, de nationalité française ainsi que des neveux et nièces vivent également en France et attestent, pour certains, de leurs liens avec l'intéressée. Toutefois, celle-ci a vécu habituellement en Centrafrique où demeure un autre de ses fils et y perçoit une pension de retraite. Compte tenu de ces éléments, Mme F... n'établit pas que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. Il en est de même pour les mêmes motifs du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
8. Il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme F....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre, base légale de l'obligation de quitter le territoire, ne pourra qu'être écarté.
10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé pour obliger Mme F... à quitter le territoire français.
11. Si Mme F... soutient que le préfet s'est prononcé sans consulter le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort des pièces du dossier que l'avis de cette instance a été produit en première instance et a estimé que l'état de santé de l'intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le moyen tiré du vice de procédure sera donc écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et aucun élément ne venant remettre en cause le fait que l'intéressée puisse voyager sans risque, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision fixant le pays de destination, ne pourra qu'être écarté.
16. Mme F... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA00802 2