1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- et les observations de Me A... C..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante géorgienne née le 21 mai 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 16 juin 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2013. Mme D... a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Elle a sollicité, le 12 octobre 2017, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2018, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. La décision attaquée vise les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle vise en outre les décisions défavorables de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. La décision en litige fait également état de la situation de l'intéressée tant personnelle que familiale au regard des conditions de son séjour en France. Elle énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement alors même qu'elle ne fait pas mention de l'insertion professionnelle de M. D..., ni du cercle privé et social que le couple s'est construit en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
4. La requérante se prévaut de sa présence depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué, dont plusieurs années en situation régulière sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Elle se prévaut en outre de ses efforts d'insertion dans la société française et de l'insertion professionnelle de son mari. Elle n'établit toutefois pas qu'elle serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait reconstituer, avec son époux et son fils, sa cellule familiale dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son maintien sur le territoire français ne serait pas indispensable au regard de l'état de santé de M. D... dont la demande de renouvellement de titre de séjour a également fait l'objet d'un rejet. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
6. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme D... fait valoir que son fils est né en France et que celui-ci y est scolarisé, en classe de petite section. Ainsi qu'il a été dit au point 4, rien ne s'oppose, ni à ce que la cellule familiale de Mme D... puisse se reconstituer en Géorgie, ni à ce que son enfant puisse y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. La décision portant refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux point 2 à 8 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
12. Il résulte ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de Mme D... et énonce notamment que rien ne permet de considérer que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de l'Eure a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12, que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
15. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Mme D... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques que son époux prétend encourir en cas de retour en Géorgie où il allègue avoir fait l'objet de persécutions ayant abouti à une grave agression physique. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile au regard des déclaration sommaires et confuses de la requérante. Dès lors, il n'est pas établi que la décision fixant le pays de destination expose l'intéressée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA00845 2