2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2015 du maire de Cires-lès-Mello.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller.
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
- et les observations de Me E... B..., substituant Me C..., pour la commune de Cires-lès-Mello.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté le 29 février 2012 en qualité de stagiaire, dans le grade d'adjoint administratif territorial de 2ème classe, par le maire de la commune de Cires-lès-Mello, pour exercer les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique. Il a été licencié par arrêté du 13 décembre 2012, pour insuffisance professionnelle. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 janvier 2015, pour insuffisance de motivation. Le maire de Cires-lès-Mello l'a de nouveau licencié, par arrêté du 3 mars 2015. M. D... relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l'arrêté du 3 mars 2015 :
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. ". L'article 35 du décret du 17 avril 1989 dispose que : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, de licenciement en cours de stage du 3 mars 2015, pour insuffisance professionnelle, est fondée, notamment, sur des lacunes en orthographe et en grammaire, contraignant d'autres agents de la collectivité à vérifier les écrits de M. D..., ainsi que sur la perte d'une clé informatique contenant des données stockées sur le serveur central de la commune et l'absence d'information de sa hiérarchie sur la suppression d'un fichier sur ce même serveur central. Il n'est pas contesté que ces motifs n'étaient pas mentionnés dans les pièces adressées à la commission administrative paritaire, qui faisaient uniquement état d'un comportement inadapté, de mauvaises relations avec un administré lors d'un incident le 9 octobre 2012, de difficultés à gérer ce type de situation, motifs également repris dans la décision du 3 mars 2015. Toutefois, dès lors que la commission administrative paritaire, réunie le 11 décembre 2012, avait donné un avis favorable au licenciement sur la base de ces seuls derniers motifs, l'ajout de ces motifs nouveaux n'aurait pu avoir une influence sur le sens de l'avis prononcé par cette instance et n'a pas non plus privé M. D... d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative sera écarté.
4. M. D... se prévaut aussi des dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, pour soutenir qu'il n'a pas eu connaissance, lors de la consultation de son dossier, de l'ensemble des motifs d'insuffisance professionnelle retenus dans la décision du 3 mars 2015. Toutefois le décret précité régit la procédure disciplinaire et, comme l'ont relevé les premiers juges, n'est pas applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. D..., fonctionnaire stagiaire, qui ne constitue pas une sanction. Ce moyen sera en conséquence écarté comme inopérant.
Sur la légalité interne de l'arrêté du 3 mars 2015 :
5. Le constat d'insuffisance professionnelle de M. D..., recruté en tant qu'adjoint administratif stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique, repose sur plusieurs faits. La décision attaquée mentionne d'abord des lacunes en orthographe et en rédaction. L'intéressé ne les nie pas, mais se contente d'avancer que si la relecture de ses rapports par une collègue constituait une contrainte, l'intéressée était volontaire pour procéder à cette relecture. Toutefois, il ne démontre pas, ainsi, qu'il était en capacité d'accomplir la totalité des tâches qui lui étaient confiées. M. D... conteste aussi l'effacement du répertoire permettant d'enregistrer et de sauvegarder les rapports des agents de surveillance de la commune, mais il n'a pas alerté l'autorité hiérarchique sur la suppression de ce fichier et ne nie pas, non plus, avoir rédigé ses rapports sans se préoccuper de garder un historique. Enfin, trois incidents rapportés par le maire témoignent des difficultés relationnelles de M. D.... L'intéressé ne nie pas avoir eu des propos irrespectueux à l'encontre du responsable du service ressources humaines et de la femme de ménage. Il aurait en outre laissé entendre qu'étant assermenté, sa parole avait plus de poids en cas de litige. Il reproche uniquement au maire de ne pas l'avoir prévenu des conséquences de son comportement. Il ressort pourtant des différents rapports du maire au dossier, non utilement contredits sur ce point, que les obligations liées aux fonctions d'agent de surveillance de la voie publique, qui comprennent notamment la maîtrise de soi et la neutralité, lui ont été rappelées à sa prise de poste comme après l'incident du 24 avril 2012. En outre, M. D... ne nie pas les altercations violentes qu'il a eues avec des administrés, le 24 avril 2012 et le 9 octobre 2012, mais leur en attribue la responsabilité exclusive. Toutefois, les mentions concordantes du maire dans son rapport, suite à l'enquête qu'il a effectuée, et du chef de service des relations humaines, révèlent que l'intéressé a pu avoir une attitude provocatrice, suscitant les vives réactions de ces interlocuteurs. Dans tous les cas, les difficultés relationnelles dont a fait preuve M. D... sont accréditées par les pièces du dossier. Ainsi, en prenant une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage de M. D..., qui repose sur des faits matériellement exacts, le maire de Cires-lès-Mello n'a pas porté une appréciation erronée sur les aptitudes professionnelles de l'intéressé et n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, en licenciant, pour insuffisance professionnelle en cours de stage, M. D....
6. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur qui, ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que le licenciement pour insuffisance professionnelle, n'est pas tenue de procéder à une telle information avant d'entamer la procédure de licenciement. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit, soulevé par M. D... à ne pas avoir été averti de ses insuffisances professionnelles avant l'engagement de la procédure de licenciement ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cires-lès-Mello sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cires-lès-Mello au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Cires-lès-Mello et à Me G... F....
N°17DA01601 2