Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Bazin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1) Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2) Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois :
- le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne ;
- cette décision est également insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité ivoirienne, née en 1981, relève appel du jugement en date du 9 juin 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 avril 2021 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix- huit mois.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. M. A... soutient que le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et développé à l'encontre de la mesure portant sur l'interdiction de retour sur le territoire français. Mais le point 12 du jugement attaqué indique : " (...) au regard du caractère très récent de l'union contractée avec une ressortissante française et de la situation administrative en France de M. A... qui n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ne revêt pas un caractère disproportionné (...) ". Aussi, compte tenu de la teneur de cette motivation et alors même que l'article 8 de ladite convention n'est pas cité, le premier juge doit être regardé comme ayant répondu à ce moyen. Par suite, le moyen portant sur l'irrégularité ne saurait être accueilli.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, les moyens portant sur l'insuffisante motivation et sur le défaut d'examen complet de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 5 du jugement attaqué. Il convient d'ajouter que si M. A... soutient avoir tenté de déposer une demande de titre de séjour en invoquant une vie commune avec une française, les messages électroniques produits datés du 6 et 20 avril 2021 sont incomplets et en tout état de cause insuffisants pour établir cette intention. Il ne peut donc être reproché valablement au préfet, au soutien de l'insuffisante motivation, de ne pas avoir mentionné cette tentative.
5. En deuxième lieu, il ressort du dossier et il n'est pas contesté que M. A... est entré en France pour la première fois en 2013 avec de faux documents. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA en date du 30 avril 2015, confirmée par décision de la CNDA le 30 juin 2016. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA le 30 juin 2016. Par la suite, M. A... a fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises les 31 août 2016 et 12 juin 2018 lesquelles n'ont pas été exécutées. Comme le fait valoir le préfet de l'Hérault dans son mémoire en défense de première instance, l'intéressé n'a pas déposé de demande tendant à régulariser sa situation administrative depuis le rejet de sa demande d'asile et l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'un contrôle d'identité réalisé le 7 avril 2021 sur réquisition du procureur de la République. En cause d'appel, M. A... confirme vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2017. L'attestation d'un parlementaire en date du 22 avril 2021 se borne à faire état d'un hébergement par Mme B... et d'un PACS conclu le 1er avril 2021. Si un courrier dactylographié daté du 22 mai 2021 attribué à Mme B... évoque d'abord l'hébergement puis aussi ce PACS et le projet de vie commune, en tout état de cause, comme relevé à juste titre par le premier magistrat, cette relation présente un caractère particulièrement récent. Au total et au regard de l'ensemble de ces circonstances et en dépit d'une promesse d'embauche, au demeurant ancienne puisque datée du 14 décembre 2018, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Les moyens portant sur cette mesure et tirés de l'insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés par adoption des motifs appropriés du premier juge, le requérant n'apportant en cause d'appel aucun élément distinct permettant de remettre en cause le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me Bazin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 20 décembre 2021.
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N° 21MA04425