Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Bazin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il était célibataire, révélant un défaut d'examen complet de sa situation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
Sur le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation alors même qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et de mettre en danger son épouse et son fils ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
Sur l'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1996 et de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 4 août 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 juin 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen réel et complet de la situation du requérant et de l'erreur de fait quant à son état civil doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du premier juge figurant aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A... est entré en France en octobre 2019 et a fait l'objet d'un refus de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 13 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2021. Il a déclaré être marié à une compatriote résidant en Guinée. L'intéressé invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être également écarté par adoption des motifs détaillés et circonstanciés retenus par la magistrate désignée au point 6 de son jugement, le requérant, n'apportant pas en cause d'appel d'éléments distincts susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas davantage commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, et concernant la fixation du délai de départ volontaire, il ne ressort pas du dossier que le préfet de l'Hérault en décidant dudit délai aurait méconnu l'exercice de sa compétence. Pour le surplus, les moyens relatifs à la motivation, à l'erreur de droit et à l'erreur manifeste d'appréciation dirigées contre la mesure portant sur le délai doivent être aussi écartés par adoption des motifs du premier juge, le requérant n'apportant pas d'éléments susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11.". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
7. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique, après avoir relevé que M. A... est entré en France le 20 octobre 2019, les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que ses liens familiaux en France ne sont pas établis. Il est mentionné, en outre, qu'il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Ainsi, la mesure d'interdiction prononcée à son égard pour une durée de quatre mois est suffisamment motivée.
8. Enfin, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France, telles que décrites précédemment, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A..., à Me Bazin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 20 décembre 2021.
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N° 21MA04426