Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2019, le 10 mars 2021 et le 11 mai 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Wibaut, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, demeurant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était le gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Flasche Sanit, située 6 B rue de l'arbrisseau à Lille. A la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société, ainsi que d'un contrôle sur pièces concernant les revenus déclarés par M. et Mme A... au titre de l'année 2011, l'administration a estimé que leurs revenus fonciers imposables, déclarés comme nuls par les intéressés, s'élevaient en réalité à 69 352 euros, compte tenu du montant du déficit non encore imputé au 31 décembre 2010 résultant des éléments portés sur les déclarations rectificatives qu'ils avaient déposées au titre des années 2009 et 2010, alors qu'ils faisaient l'objet d'un précédent contrôle, pour corriger l'omission de déclaration de certains revenus fonciers. L'administration a également considéré qu'une somme de 43 748 euros, inscrite le 31 décembre 2011 au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A... dans les comptes de la SARL Flasche Sanit, représentait une distribution à son profit, au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposable au titre de l'année 2011 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les rehaussements ainsi envisagés ont été portés à la connaissance de M. et Mme A... par une proposition de rectification en date du 22 avril 2013 et maintenus dans une réponse en date du 26 juin 2013 aux observations des contribuables. Ceux-ci ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011, mises en recouvrement le 31 octobre 2013 pour un montant total, en droits et pénalités, de 23 106 euros. Ils relèvent appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés ". Enfin, aux termes de l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ".
3. Lors de la vérification de la comptabilité de la SARL Flasche Sanit, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l'administration a constaté que, le 31 décembre 2011, le compte courant ouvert dans les écritures de cette société au nom de l'un des associés avait été soldé au moyen d'une écriture de débit d'un montant de 43 748 euros avec, pour contrepartie, l'inscription de la même somme au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A... dans les écritures de cette même société. Invitée à justifier de l'exactitude de ces inscriptions comptables, la SARL Flasche Sanit a produit deux documents présentés, d'une part, comme une convention de cession de créance, qui aurait été conclue le 29 novembre 2010, par laquelle ce même associé de la SARL Flasche Sanit cédait à M. A... une créance d'un montant de 45 041,12 euros détenue sur cette société, moyennant le paiement d'un prix de même montant, et, d'autre part, comme une convention d'abandon de créance par laquelle cet associé renonçait, au profit de M. A..., à percevoir le prix convenu. Ecartant ces documents comme insuffisamment probants, le service a analysé l'écriture de débit enregistrée le 31 décembre 2011 par la SARL Flasche Sanit au compte courant de son associé, comme traduisant un abandon par ce dernier de la créance, d'un montant de de 43 748 euros, qu'il détenait sur cette société, alors que l'écriture de crédit passée concomitamment au compte courant de M. A..., pour le même montant, démontrait l'appréhension par celui-ci du bénéfice, non déclaré par la SARL Flasche Sanit, résultant pour celle-ci de l'abandon de créance qui lui avait été consenti. L'administration a estimé, dans ces conditions, que la somme de 43 748 euros était constitutive de revenus distribués par la SARL Flasche Sanit au profit de M. A..., au sens des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, et l'a réintégrée dans les revenus imposables de M. et Mme A... au titre de l'année 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la cession de créance dont ils se prévalent a été acceptée par la SARL Flasche Sanit, dès lors que cette société, représentée par M. A... en sa qualité de gérant, est intervenue à la convention, il est constant que cette cession de créance n'a pas été signifiée à la SARL Flasche Sanit et n'a pas été acceptée par cette société par un acte authentique, de sorte que les requérants ne peuvent invoquer, à l'égard de l'administration, l'accomplissement des formalités auxquelles les dispositions de l'article 1690 du code civil subordonnent l'opposabilité aux tiers d'une cession de créance. Si, à défaut d'accomplissement de ces formalités, la preuve du transport de créance peut, en principe, pour l'établissement de l'impôt, être rapportée par tout moyen, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la convention de cession de créance invoquée par les requérants, dont seul un exemplaire dépourvu de paraphe et de signature avait été présenté au vérificateur, n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement, en dépit de ce que prévoyait la convention elle-même, et qu'ainsi, ce document est dépourvu de date certaine. Au demeurant, ni la date du 29 novembre 2010, à laquelle cette convention aurait été signée, ni le montant de la créance de 45 041,12 euros, objet de la convention, ne correspondent à la date de passation et au montant des écritures du 31 décembre 2011 qui opéraient le transfert entre les deux comptes courants de la somme de 43 748 euros.
5. En second lieu, faute pour la SARL Flasche Sanit d'établir que les écritures litigieuses, affectant des comptes de tiers, étaient justifiées par le transfert à M. A... C... la créance détenue sur cette société par l'un de ses associés, l'administration était fondée à analyser l'écriture de débit passée au compte courant de ce dernier comme la traduction de l'abandon d'une créance de 43 748 euros consenti en faveur de la SARL Flasche Sanit, et générateur pour cette société d'un produit devant être réintégré dans l'actif social. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la constatation par le service de ce produit a conduit à un accroissement du résultat bénéficiaire réalisé par la SARL Flasche Sanit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, et a entraîné la rectification, à due concurrence, du bénéfice imposable de cette dernière. En outre, il n'est pas non plus allégué que la somme correspondante aurait été mise en réserve ou incorporée au capital. Enfin, les requérants n'invoquent aucune circonstance particulière dont il résulterait que M. A... n'aurait pas été en mesure de disposer effectivement de la somme de 43 748 euros inscrite au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Flasche Sanit, ainsi que le permettait sa qualité de gérant de cette société en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier. Une telle mise à disposition d'une somme prélevée sur l'actif social de la SARL Flasche Sanit démontre tant son désinvestissement par cette société que son appréhension par M. A.... Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui doit ainsi être regardée comme rapportant la preuve de l'existence et du montant des distributions, ainsi que de leur appréhension par M. A..., a qualifié la somme de 43 748 euros de revenu distribué, au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts, et l'a réintégrée, sur le fondement de ces dispositions, dans le revenu imposable de M. et Mme A... au titre de l'année 2011.
Sur la demande de compensation :
6. Les requérants n'apportent en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'existence d'un déficit foncier de 62 632,72 euros dont ils demandent, par voie de compensation, sur le fondement des dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, l'imputation sur leurs revenus fonciers de l'année 2011. En conséquence, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, aux points 8 à 11 du jugement attaqué, d'écarter cette demande de compensation.
Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
8. En l'espèce, l'administration a fait application de la majoration de 40 % aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A..., résultant, d'une part, de la réintégration dans leurs revenus imposables des revenus regardés comme distribués en l'absence, en particulier, de justification par la SARL Flasche Sanit du transfert de créance par lequel cette société entendait expliquer l'inscription de la somme de 43 748 euros au compte courant de M. et Mme A..., et, d'autre part, de la remise en cause du montant du déficit foncier imputé par les requérants sur leurs revenus de l'année 2011, compte tenu des éléments figurant dans les déclarations rectificatives souscrites par eux au titre des années 2009 et 2010, alors qu'ils faisaient l'objet d'un précédent contrôle et destinées à corriger l'omission de déclaration de certains revenus fonciers. Pour justifier l'application de cette majoration, l'administration s'est notamment fondée sur l'importance des redressements opérés au titre de l'année 2011 par rapport au montant de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu acquittée par les requérants, et sur ce que les prétendues " erreurs " affectant les déclarations souscrites par les intéressés étaient systématiquement commises au détriment du Trésor public, alors que M. A... ne pouvait ignorer les obligations fiscales méconnues en l'espèce, compte tenu de sa qualité de propriétaire d'immeubles et de gérant de plusieurs sociétés civiles immobilières ou de sociétés à responsabilité limitée. En outre, M. A..., en sa qualité de gérant de la SARL Flasche Sanit, ne pouvait ignorer que celle-ci était bénéficiaire d'un abandon de créance et ne conteste pas avoir pris part à l'inscription des écritures comptables à l'origine des distributions faites à son profit, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe de personnalité des peines. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté des requérants d'éluder l'impôt à la date du dépôt de leur déclaration initiale, alors même qu'il n'y avait pas lieu, pour apprécier ce caractère intentionnel, de tenir compte, pour apprécier l'importance des redressements, de l'application de la majoration d'assiette de 25 % prévue par les dispositions du 7° du 2 de l'article 158 du code général des impôts. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à contester l'application par l'administration de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. et Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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No19DA01129