Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, et par des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2019, le 12 novembre 2019 et le 26 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions en litige et qu'il a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre ces impositions, en droits et pénalités, à la charge de M. A... ;
3°) de prescrire le reversement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Karaguezian, substituant Me Zivanovic, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a fait l'objet, au cours de l'année 2015, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, la vérificatrice a constaté l'existence, sur les relevés de compte bancaire que M. A... lui avait fournis, ainsi que sur ceux que le service s'était procurés auprès des établissements bancaires détenteurs des comptes de l'intéressé, de plusieurs crédits sur lesquels M. A... n'avait pu apporter, au cours des entretiens, des explications suffisantes en ce qui concernait leur nature et leur objet. Le service, après avoir constaté que ces crédits bancaires inexpliqués excédaient le double des revenus déclarés par M. A..., au titre de chacune des années 2012, 2013 et 2014 en cause, a adressé à celui-ci, le 8 septembre 2015, une demande de justifications, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, laquelle portait notamment sur ces crédits bancaires, ainsi que sur d'autres crédits que M. A... avait indiqué correspondre à des dons manuels. M. A... n'ayant pas apporté de réponse à cette demande, dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti, l'administration a décidé de soumettre d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes correspondantes à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ce dont elle a informé l'intéressé par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 15 décembre 2015. M. A... a présenté des observations qui n'ont pas amené l'administration à revoir son appréciation. Les entretiens qui ont été accordés à l'intéressé, à sa demande, par le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, ainsi que par l'interlocuteur fiscal interrégional, n'ont pas davantage amené l'administration à modifier son analyse. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant, au titre des années 2012, 2013 et 2014, des rehaussements ainsi notifiés ont, en conséquence, été mises en recouvrement le 30 septembre 2016, à hauteur d'un montant total, en droits et pénalités, de 921 174 euros. M. A... a présenté une réclamation, aux termes de laquelle il a justifié une partie des crédits bancaires inexpliqués comme correspondant à des virements de compte à compte. Cette réclamation a amené l'administration à admettre son argumentation et à prononcer un dégrèvement des cotisations contestées, à concurrence d'une somme, en droits et pénalités, de 106 992 euros.
2. M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus maintenues à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence d'un dégrèvement de 82 102 euros en droits et pénalités prononcé en cours d'instance, sur les conclusions de cette demande, d'une part, a prononcé la décharge de l'ensemble des impositions restant en litige et, d'autre part, a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce la décharge des impositions en litige et qu'il met cette somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".
4. L'administration, après avoir procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, reste en droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus, tant à la suite de cet examen que par l'exercice de son droit de communication, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de défaut de réponse de l'intéressé, de le taxer d'office, en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du même livre. Toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction attachée au défaut de production par le contribuable des justifications demandées, lui adresser une telle demande de justifications que si elle lui a, au préalable, restitué tous documents utiles à cet effet et qui lui auraient été antérieurement remis par l'intéressé. Le contribuable auquel l'administration demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'apporter toutes justifications de nature à rendre compte d'une discordance apparente entre le montant de ses revenus déclarés et celui des crédits portés sur ses comptes bancaires n'est pleinement en mesure de satisfaire à cette demande que s'il dispose, notamment, de l'ensemble des documents comportant la trace des mouvements de fonds qui ont affecté sa trésorerie. Pour apprécier si l'administration a restitué au contribuable tous les documents utiles avant de lui adresser une demande de justifications, le juge de l'impôt se réfère à l'instruction, sans faire supporter au contribuable, ni à l'administration, la charge de la preuve.
5. Il résulte de l'instruction et, notamment, du compte-rendu établi le 29 juillet 2015 par la vérificatrice à la suite de son entretien du 27 juin 2015 avec M. A..., que ce dernier lui a remis, à cette occasion, " les documents et copies " dont une liste est dressée par ce compte-rendu. Dès lors que, pour certaines seulement des pièces identifiées et énumérées dans ce compte-rendu, la vérificatrice a ajouté la précision selon laquelle celles-ci lui avaient été remises sous la forme de copies, il y a lieu de retenir, en l'absence de tout élément contraire, que les autres pièces remises par M. A..., qui n'était pas assisté par un conseil durant l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, étaient des originaux. Or, selon ce compte-rendu, figuraient parmi ces pièces dont la remise, en leur forme originale, est confirmée par M. A..., plusieurs relevés des trois comptes bancaires ouverts au nom de l'intéressé auprès, respectivement, de la Banque Postale, de la Caisse d'Epargne et de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali (BICIM), ainsi que des relevés d'un compte ouvert au nom de l'épouse de l'intéressé auprès de la Caisse d'Epargne. Le seul fait que trois des relevés de compte mensuels établis par la Banque Postale, remis par M. A... à la vérificatrice et dont le ministre verse un extrait à l'instruction, qui ont tous été édités à la fin du mois auquel chacun se rapporte, comportent une mention selon laquelle il s'agirait de duplicata n'est pas de nature à établir que ces relevés, remis par M. A... à la vérificatrice en une forme imprimée, n'étaient pas les seuls exemplaires en sa possession. En outre, si les extraits ainsi produits par le ministre, de même que les six relevés du compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne qu'il verse en outre à l'instruction, comportent une mention, selon laquelle le titulaire du compte, auquel un identifiant est attribué, a la possibilité de consulter la situation de son compte à distance, cette mention ne permet pas de retenir, à elle seule, que M. A... pouvait, pour répondre à la demande de justifications qui lui avait été adressée ainsi qu'il a été dit au point 1, le 8 septembre 2015, avoir accès, auprès de chacun des établissements bancaires en cause, aux relevés de compte bancaire, et non seulement à des situations de compte, afférents aux années 2012 à 2014. Dans ces conditions, quand bien même M. A... n'avait pas fourni à la vérificatrice les relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires et couvrant l'intégralité de la période sur laquelle portait l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, le service s'étant procuré les nombreux relevés manquants par l'exercice, auprès des établissements bancaires, de son droit de communication, l'intéressé doit être tenu comme ayant été privé, du fait de l'absence de restitution, laquelle n'est pas contestée, des relevés dont il avait remis une édition originale à la vérificatrice le 27 juin 2015, de la possibilité d'apporter une réponse à la demande, qui lui a été adressée le 8 septembre 2015 par l'administration, de justifier de la nature et de l'objet des crédits non identifiés inscrits sur ces comptes. Enfin, si, comme le relève le ministre, la demande de justifications ne portait pas seulement sur ces crédits non identifiés, mais aussi sur des crédits que M. A... avait présentés comme correspondant à des dons manuels, ce dont il lui appartenait de justifier, notamment par la production des déclarations y afférentes ou de toute pièce justificative, l'absence de restitution des relevés de compte bancaire en la possession du service n'a pas permis à M. A... de porter une vue d'ensemble sur les opérations réalisées à partir de ses comptes bancaires durant la période vérifiée et, par suite, de replacer des crédits, identifiés par lui comme se rapportant à des dons manuels, dans le contexte dans lequel chacun de ces crédits lui avait été consenti. Dans ces conditions et sans qu'aient d'incidence, à cet égard, les constatations de fait opérées par le juge pénal, le ministre n'est pas fondé à soutenir que, pour prononcer la décharge de l'intégralité des impositions en litige, le tribunal administratif a retenu à tort que la procédure d'imposition mise en œuvre à l'égard de M. A... était entachée d'une irrégularité l'ayant privé de la garantie tenant à pouvoir utilement faire valoir ses droits auprès de l'administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance sur les conclusions de la demande de M. A..., a prononcé la décharge de l'ensemble des impositions restant en litige. Le ministre n'est pas davantage fondé à soutenir que les premiers juges ont, dans ces conditions, regardé à tort l'Etat comme la partie perdante en première instance au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que les impositions dont la décharge a été prononcée par ce jugement soient remises à la charge de M. A... et, en tout état de cause, à ce que la cour prescrive le reversement par l'intéressé de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... en cause d'appel.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. B... A....
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
1
4
N°19DA01598