Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2019 et les 5 février 2020 et 23 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la SAS STAF, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société a été déchargée par le jugement attaqué ;
3°) d'ordonner à la SAS STAF de procéder au remboursement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Guey, représentant la SAS STAF.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) STAF, qui exerçait une activité de production et de transformation de fibres textiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, en suivant la procédure de redressement contradictoire, au titre de la période du 1er au 31 décembre 2009, pour un montant de 368 091 euros en droits et 53 005 euros en pénalités. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé la SAS STAF, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mises à sa charge, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête du ministre :
2. Il résulte de l'instruction que, depuis le mois d'avril 2009, la SAS STAF a arrêté sa production et licencié l'ensemble de ses salariés, l'ensemble de ses locaux étant vides, et que cet arrêt d'activité a fait l'objet d'une notification le 1er avril 2009 auprès de la préfecture du Pas-de-Calais. L'administration a déduit de cette constatation que l'entreprise aurait dû régulariser la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite sur les immobilisations en application de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts. En conséquence, l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la régularisation de taxe sur les immobilisations de l'entreprise.
3. L'article 185 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de l'acquisition d'un bien utilisé pour les besoins des opérations taxées d'un assujetti doit faire l'objet d'une régularisation " lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, entre autres en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus ".
4. Aux termes de l'article 207 de l'annexe II audit code : " (...) / II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. / (...) / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. / (...) / III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / (...) / 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables. / (...) ".
5. Une entreprise n'est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées du 5º du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts qu'à compter de l'événement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d'une immobilisation à la réalisation d'opérations taxables.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si les biens immobilisés de la SAS STAF ont cessé d'être utilisés depuis le mois d'avril 2009 pour les besoins de son activité industrielle, ceux-ci étaient destinés à être soit détruits, soit cédés, soit transformés dans le cadre de la réaffectation des immeubles à un nouvel usage, notamment la location à un tiers. Dans ces circonstances, la conservation, au cours de l'année 2009, des biens immobiliers dans le patrimoine de la société dans l'attente de l'engagement des opérations de reconversion, de cession ou de location des locaux, ne constituait pas un événement de nature à entraîner la régularisation globale de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition. La circonstance avancée par le ministre qu'il n'est pas établi que la société aurait procédé à la mise en sécurité du site dans l'attente de son démantèlement ou sa dépollution reste sans incidence à cet égard.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la SAS STAF des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Il y a donc lieu de rejeter sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la SAS STAF de reverser la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la SAS STAF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS STAF de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SAS STAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) STAF et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°19DA02212 2