Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen et réel et complet de sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'étant fondé uniquement sur l'existence du rejet de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2020 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
3. En premier lieu, les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, tirés de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen et réel et complet de sa situation personnelle en méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaitrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés par lesquels le magistrat désigné les a lui-même écartés, le requérant ne critiquant pas utilement ces motifs en se bornant à reprendre devant la cour l'argumentation qu'il avait soutenue en première instance.
4. En deuxième lieu, les moyens que M. A... avait soulevés en première instance à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tirés de ce que celle-ci serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur le rejet de sa demande d'asile, et de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été écartés à bon droit par le premier juge. Le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément nouveau relatif aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que l'ordonnance n° 20032563 du 15 décembre 2020 rendue par la CNDA a confirmé la décision du 10 août 2020 par laquelle le directeur de l'OFPRA avait rejeté sa demande d'asile, il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. Enfin, c'est également à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois serait illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elle méconnaitrait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces mêmes moyens repris en appel, sans aucune précision complémentaire par rapport à ceux de première instance, n donc être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 21 janvier 2022.
N° 21MA045312