Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 31 décembre 2019, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me H..., demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 2019 en tant qu'elle a mis hors de cause le docteur C....
Il soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que c'est à tort que le juge des référés a retenu que le docteur C..., médecin généraliste libéral, qui a pris en charge l'infection contractée par Mme A... à compter du 22 décembre 2017 pendant plusieurs mois, ne saurait être mis en cause dans le litige éventuel qui pourrait être porté devant le juge administratif, pour l'écarter des opérations d'expertise ; qu'il n'est pas établi que l'infection contractée par Mme A... ne soit pas en lien avec les traitements pratiqués par ce médecin.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020, Mme E... C..., représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les dommages dont se plaint Mme A... trouvent leur origine dans le geste chirurgical accompli par le docteur Finiels au centre hospitalier Alès-Cévennes, ce dernier ayant, en outre, assuré la prise en charge du syndrome infectieux qui s'en est suivi ; qu'elle est donc étrangère aux dommages ainsi allégués ; que l'extension à son égard de la mesure d'expertise, qui n'a été sollicitée que par le centre hospitalier Alès-Cévennes, ne présente donc pas de caractère d'utilité ; que l'action récursoire que pourrait intenter le centre hospitalier Alès-Cévennes à son encontre relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, de sorte que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait faire droit à sa demande.
La requête a également été communiquée à la société La Médicale de France et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par l'ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de Mme A..., ordonné une expertise médicale aux fins notamment de déterminer l'origine des préjudices qu'elle a subis du fait de l'infection contractée à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 décembre 2017 au centre hospitalier Alès-Cévennes. Aux termes de l'article 1er de ladite ordonnance, le juge des référés a mis hors de cause les docteurs Pierre-Jacques Finiels et Armelle C..., rejetant ainsi, s'agissant de cette dernière, les conclusions du centre hospitalier Alès-Cévennes tendant à ce que l'expertise lui soit étendue, au motif que ce médecin étant intervenu dans le cadre de son activité libérale, sa responsabilité ne saurait être mise en cause dans le litige qui pourrait être porté devant le juge administratif, tout en relevant que " cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'expert l'entende, s'il l'estime utile, à titre de sachant ". Le centre hospitalier Alès-Cévennes relève appel de cette ordonnance en tant seulement que ses conclusions tendant à ce que l'expertise soit étendue au docteur C... ont été rejetées.
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux (cf. CE, 26.09.2008, n° 312140). Dès lors que le fond du litige est de nature à relever, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, le juge administratif des référés peut ainsi mettre à bon droit en cause une personne qui n'est liée avec les autres parties que par des relations de droit privé (cf. CE, 30.10.1989, n° 55571).
4. Le centre hospitalier Alès-Cévennes est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a retenu que la responsabilité du docteur C... n'était pas susceptible, en sa qualité de médecin libéral, d'être mise en cause devant la juridiction administrative, pour juger que les opérations d'expertise ne pouvaient pas lui être étendues, alors même qu'il reconnaissait que les déclarations de ce médecin pouvaient être de nature à éclairer les investigations de l'expert.
5. Si les dommages dont se plaint Mme A... trouvent principalement leur origine dans les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle au centre hospitalier Alès-Cévennes le 14 décembre 2017, il résulte de l'instruction qu'entre le 22 décembre 2017 et le 21 août 2018, date à laquelle le matériel d'ostéosynthèse a été enlevé et l'infection résorbée, l'intéressée a été a été vue, à plusieurs reprises, en consultation par son médecin généraliste, le docteur C..., laquelle lui a notamment prescrit des analyses et des traitements antibiotiques. En conséquence, l'action du docteur C... ne saurait être regardée comme manifestement étrangère au litige. Au surplus, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif, sa présence aux opérations d'expertise est, en tout état de cause, de nature à éclairer les investigations de l'expert sur les soins qui ont été données à Mme A....
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le centre hospitalier Alès-Cévennes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise soit étendue au docteur C....
O R D O N N E :
Article 1er : L'article 4 de l'ordonnance n° 1902400 du 3 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est ainsi rédigé : " L'expertise aura lieu en présence de Mme J... A..., du centre hospitalier Alès Cévennes, du docteur Armelle C..., de la société La médicale de France et du pôle inter-caisses de Montpellier ".
Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du 3 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Alès-Cévennes, au docteur Armelle C..., à la société La Médicale de France, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à Mme F... B... et M. D... G..., experts.
Fait à Marseille, le 21 février 2020
N° 19MA056322
LH