Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2018 et le 25 octobre 2019
Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1620328/2-2 du 3 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 90 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur les faits relatifs à son exclusion d'une formation ;
- elle a établi faire l'objet d'un harcèlement depuis le mois de mai 2014 ;
- ce harcèlement a engendré un préjudice moral, des pertes de salaire et un ralentissement de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2019, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par la SELARL Minier-Maugendre et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 800 euros soit mis à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2019 la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2019 à 12 h.
Un mémoire a été produit le 7 novembre 2019 pour Mme D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D..., infirmière titulaire à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, rattaché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été victime en 1997 d'un accident de service, reconnu en tant que maladie professionnelle le 26 novembre 1999 et qui a nécessité au cours de l'année 2000 une intervention chirurgicale dont les complications ont engendré pour elle d'importantes restrictions d'aptitude au travail. Reconnue comme travailleur handicapé depuis 2001, elle a exercé ses fonctions dans différents services de cet hôpital. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.
4. Pour soutenir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de ses collègues et de sa hiérarchie depuis le mois d'avril 2014, Mme D... fait valoir, en premier lieu, qu'à son retour d'un congé de maladie, la prise de congés annuels lui a été imposée, elle a constaté que son nom avait été rayé des plannings, et des modifications substantielles de son planning de travail lui ont été imposées. L'AP-HP fait valoir sur ces points, sans être sérieusement contredite, que les modifications de plannings sont fréquentes pour l'ensemble des agents et n'ont pour but, comme la suppression du nom de Mme D... pendant son congé de maladie, d'une durée de quatre mois, que d'assurer l'efficacité et la continuité du service en fonction des effectifs disponibles. Elle n'est pas plus sérieusement contredite en ce qui concerne les congés annuels de Mme D..., qu'elle indique avoir placés à son retour de congés de maladie dans le seul but d'éviter qu'ils ne soient perdus pour l'intéressée. Par ailleurs, Mme D... n'établit pas que le nombre de jours de travail pendant les week-end qui lui ont été attribués à son retour de congés, et qui donnent lieu à une majoration de traitement, serait inférieur au nombre moyen de 1,5 jour attribué aux agents de mêmes grade et fonctions dans son service.
5. Si Mme D... fait ensuite valoir qu'à son retour de congé de maladie le fauteuil qui lui a été fourni pour l'adaptation de son poste de travail à son état de santé, qui était détérioré, n'aurait pas été réparé, il résulte de l'instruction que cette réparation a été commandée une fois qu'elle en a présenté la demande. Si elle indique par ailleurs avoir été exclue d'une formation obligatoire, il est constant que si son nom avait été par erreur omis de la liste des inscrits, elle a effectivement participé à cette formation. Si elle soutient ensuite que l'AP-HP ne tiendrait pas compte de son état de santé dans les différents postes qu'elle a occupés, mais exercerait sur elle des pressions et une mise à l'écart pour lui faire quitter ses fonctions, aucun acte de sa hiérarchie, qui l'a reçue à de nombreuses reprises pour lui proposer d'autres affectations correspondant à ses attentes, ni de ses collègues, qui ont seulement fait état de ses difficultés relationnelles, n'apparaît à l'issue de l'instruction de nature à faire présumer une volonté de porter atteinte à sa dignité, à son état de santé ou à ses conditions de travail. Il résulte également de l'instruction que l'ensemble des postes qu'elle a occupés depuis 2001, ainsi que ceux qui lui ont été proposés par la référente mobilité de l'établissement mais qu'elle a refusés, étaient adaptés à son état de santé et déterminés après consultation de la médecine du travail.
6. Enfin si Mme D... se plaint d'avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire infondée et destinée à lui porter préjudice, il résulte de l'instruction, d'une part, que les faits qui lui étaient reprochés, à savoir l'administration de médicament à un patient sans prescription ni information du médecin de garde, étaient établis, et d'autre part qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à son encontre.
7. Il résulte de ce qui précède que les faits mis en avant par Mme D..., pris isolément ou dans leur ensemble, sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. Par suite Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas omis de statuer sur un moyen, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 février 2020.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01838