Résumé de la décision :
Mme A..., de nationalité marocaine, conteste un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mai 2019. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui ordonnait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En appel, Mme A... soutient divers moyens, notamment insuffisamment motivée, méconnaissant ses droits et ne respectant pas les considérations humanitaires. La Cour rejette la requête, concluant qu’elle est manifestement dépourvue de fondement.Arguments pertinents :
1. Droit au séjour : La Cour affirme que le préfet a agi dans ses prérogatives, notant que Mme A... ne démontre pas une impossibilité de soins médicaux dans son pays d'origine, ce qui est crucial pour justifier la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons humanitaires.- Citation pertinente : "Mme A... ne justifie pas de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
2. Rejet des moyens soulevés : La Cour rejette les arguments avancés par Mme A..., considérant qu’ils n’offrent rien de nouveau par rapport aux arguments déjà examinés par le tribunal de première instance, notamment concernant ses liens familiaux et l'accès au système de soins dans son pays d'origine.
- Citation pertinente : "La requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation."
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour pour des raisons humanitaires. La Cour interprète cet article en exigeant la preuve qu'un retour dans le pays d’origine causerait des souffrances.- Citation directe : "Elle ne justifie pas de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14."
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter une requête manifestement dépourvue de fondement. La Cour applique ce principe en concluant à l'absence de nouveaux éléments substantiels dans l'appel.
- Citation directe : "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
En résumé, la Cour a manié les règles pertinentes des droits d’entrée et de séjour des étrangers en rappelant l’importance de la preuve concernant la situation personnelle de l’appelante. La décision illustrée établit une distinction clair entre le droit au séjour et les considérations humanitaires, tout en soulignant la nécessité de fournir des preuves concrètes pour étayer toute demande de titre de séjour.