Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. B...A..., un citoyen algérien, a entré clandestinement la France en janvier 2018 et a demandé l'asile. Il a été identifié comme ayant été auparavant en Croatie, qui a ensuite accepté de le reprendre en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, dit "Dublin III". Le préfet des Bouches-du-Rhône a donc ordonné son transfert aux autorités croates le 29 juin 2018. M. A... a contesté cet arrêté en déposant un recours devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande le 3 juillet 2018. En appel, la Cour a également rejeté la requête de M. A..., concluant qu’elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents :
1. Méconnaissance des droits fondamentaux : M. A... a soutenu que l'arrêté de transfert violait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, et l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Cependant, la Cour a affirmé que ces arguments avaient déjà été jugés sans fondement par le tribunal administratif.
> "Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge aux points 4 et 5 de sa décision."
2. Manque d'éléments nouveaux : La Cour a noté que M. A... n'a pas présenté d'éléments distincts ou nouveaux par rapport à sa première instance, ce qui rendait sa requête répétitive et infondée, conforme à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales :
1. Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. Dans cette affaire, la question était de savoir si le transfert vers la Croatie pouvait constituer une violation. La Cour a considéré que les allégations de M. A... étaient insuffisantes pour souligner une telle violation.
2. Règlement (UE) n° 604/2013 : L'article 3 de ce règlement détermine les conditions sous lesquelles les transferts d'asile peuvent être réalisés entre États membres. La Cour a donc appliqué cet article pour conclure que le transfert envisagé était légal, car Croatie avait donné son accord.
> "Le préfet des Bouches-du-Rhône a dès lors pris à son encontre, le 29 juin 2018, un arrêté prescrivant le transfert de M. A... aux autorités croates…"
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des cour administratives d’appel de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement, renforçant ainsi l’efficacité de la justice administrative.
> "Les présidents des cours administratives d'appel, [...] peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
En somme, la décision confirme que les arguments de M. A... n'ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause un processus légal de nature à garantir les conventions et règlements européens en matière d'asile.