Résumé de la décision
La Cour a statué sur la requête de Mme C... qui demandait le sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Marseille, daté du 12 juillet 2016. Ce jugement avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 6 janvier 2015, qui lui refusait un titre de séjour et l'invitait à quitter le territoire français. La Cour a décidé de rejeter la requête de Mme C..., considérant que le jugement ne pouvait entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis, en précisant que Mme C... n'était pas sous obligation de quitter le territoire.
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Arguments pertinents
1. Absence d'effet suspensif : La décision rappelle que, selon l'article R. 811-14 du code de justice administrative, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif, sauf ordre contraire du juge d'appel. L'article R. 811-17 énonce que le sursis peut être accordé si l'exécution du jugement pourrait entraîner "des conséquences difficilement réparables" et si les moyens présentés semblent sérieux.
2. Nature de la décision attaquée : La Cour souligne que le jugement attaqué, qui rejette la demande de titre de séjour, ne peut entraîner aucune mesure d'exécution qui justifierait un sursis. La requête de Mme C... est considérée comme non fondée puisqu’il n’y a pas d’obligation de quitter le territoire imposée par la décision.
3. Rejet des conclusions : Enfin, la Cour rejette toutes les conclusions de Mme C..., y compris celles concernant l'injonction au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Interprétations et citations légales
- Article R. 811-14 du Code de justice administrative : Cet article énonce que "sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif". Cela signifie que la simple interposition d'un recours ne suspend pas l'exécution d'une décision contestée.
- Article R. 811-17 du Code de justice administrative : Il précise que le sursis peut être accordé "si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction". Ici, la Cour conclut que les moyens avancés par Mme C... ne répondent pas à ces critères.
- Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter en ordonnance les conclusions à fin de sursis. La Cour a appliqué cette disposition pour rejeter les demandes de la requérante.
La Cour a ainsi interprété les lois et articles invoqués, établissant que la nature du jugement ne justifiait pas un sursis, et a appliqué rigoureusement les textes en question pour refuser les demandes de Mme C....