Résumé de la décision
La requête formulée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice a été examinée par la Cour administrative d'appel de Marseille et enregistrée le 9 février 2016 sous le n° 16MA00489. La Cour a rejeté cette requête comme étant manifestement irrecevable, considérant qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai légal pour faire appel d'un jugement du tribunal administratif de Bastia. La notification du jugement attaqué avait été effectuée régulièrement, selon les modalités prévues par le Code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité tardive : La requête de M. A... a été considérée comme tardive car elle a été introduite le 26 janvier 2016, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du Code de justice administrative.
2. Notification régulière : La Cour a souligné que le pli contenant le jugement avait été retourné avec les mentions "Présenté / Avisé" et "Pli avisé et non réclamé", indiquant que la notification avait été réalisée conformément à la réglementation postale. La date de vaine présentation était le 25 novembre 2015, ce qui marque le début du délai d'appel.
3. Absence de régularisation possible : Conformément à l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, la requête ne pouvait être régularisée et a été considérée comme manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Délai d'appel : L'article R. 776-9 du Code de justice administrative stipule que "Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée." Cette disposition est cruciale pour déterminer le point de départ du délai d'appel qui doit être respecté par les parties.
2. Notification régulière : La décision souligne que la notification se considère effectuée "à la date à laquelle ce pli a été présenté" (article R. 776-9 du Code de justice administrative), ce qui a été établi grâce aux mentions sur le pli retourné et aux procédures postales, conformément à l'instruction postale du 6 septembre 1990.
3. Irrecevabilité : L'article R. 222-1, 4° du Code de justice administrative prévoit que les présidents de cours peuvent rejeter les requêtes "manifestement irrecevables", ce qui a été appliqué dans ce cas pour justifier le rejet immédiat de la requête de M. A... sans possibilité de régularisation.
En conclusion, la décision démontre l'importance de respecter les délais procéduraux ainsi que les exigences en matière de notification. Les références aux articles de loi renforcent le fondement juridique de la décision et clarifient les obligations des parties dans le cadre des recours en matière administrative.