Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B..., ingénieur territorial, avait demandé à être réintégrée après une période de disponibilité pour convenances personnelles. Après son refus de plusieurs propositions d'emploi, elle a été maintenue d'office dans sa position. La cour administrative d'appel de Bordeaux a reconnu que cette situation la privait involontairement d'emploi, ce qui lui permettrait de bénéficier des allocations d'assurance chômage. Cependant, la région Poitou-Charentes a contesté cette décision. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que le refus des postes proposés par Mme B... ne permettait pas de conclure à une privation involontaire d'emploi, et a renvoyé l'affaire à la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Obligation de réintégration : Selon l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un fonctionnaire en disponibilité doit se voir proposer des postes correspondant à ses qualifications. Le Conseil d'État souligne que si le fonctionnaire refuse successivement trois postes dans son cadre d'emploi, il risque d'être licencié, mais la collectivité n'est pas obligée de procéder ainsi.
> _« [Un fonctionnaire territorial] doit se voir proposer une des trois premières vacances d'emploi dans sa collectivité d'origine et [...] peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire mais n'est pas tenue de le faire. »_
2. Conditions d'accès aux allocations chômage : Les articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du Code du travail stipulent que les fonctionnaires n'ont droit aux allocations chômage que s'ils sont involontairement privés d'emploi. Ici, le Conseil d'État conclut que le refus d'un emploi proposé exclut Mme B... de ces droits.
> _« Un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé en disponibilité, est maintenu d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. »_
3. Erreur de droit de la cour d'appel : La Cour administrative d’appel a erronément jugé que le simple fait d’être maintenue d’office en disponibilité suffisait à établir une privation involontaire d'emploi, sans considérer la nature des postes proposés et les raisons des refus de Mme B...
> _« [La cour] a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que Mme B... avait, à l'expiration de sa période de disponibilité, été maintenue d'office suffisait à établir qu'elle était involontairement privée d'emploi. »_
Interprétations et citations légales
- Interprétation de l'article 72 de la loi n° 84-53 : Cet article est interprété comme établissant une obligation des collectivités à réintégrer un fonctionnaire sous certaines conditions. Le fait que Mme B... n'ait pas accepté les propositions d'emploi rend son maintien en disponibilité volontaire, ce qui exclut la possibilité de revendiquer une privation involontaire d'emploi.
- Application des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du Code du travail : Ces articles définissent les droits des fonctionnaires en matière d'allocations chômage. Le Conseil d'État clarifie que, pour bénéficier de ces allocations, un fonctionnaire doit prouver qu'il est involontairement sans emploi, ce qui n'est pas le cas quand des postes lui sont proposés et qu'il les refuse.
En somme, la décision du Conseil d'État réaffirme la nécessité d'examiner les raisons des refus de poste en vue d'établir la nature de la privation d'emploi, annulant ainsi la décision antérieure de la cour d'appel.