Résumé de la décision
M. C... a introduit un recours contre une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté municipal refusant un permis de construire pour une extension d'habitation et la création d'une piscine sur son terrain situé à Sérignan. La cour a confirmé le rejet de la demande, considérant que le terrain est situé en zone AUZ1, qui ne peut être ouverte à l'urbanisation qu'à travers un aménagement d'ensemble, ce qui n'était pas le cas pour le projet de M. C... La requête a été jugée manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Qualification de la zone : La cour a d'abord validé l'interprétation du premier juge selon laquelle le terrain de M. C... se situe en zone AUZ1 et non en zone A. Cette qualification est déterminante puisque la zone AUZ1 ne permet pas la délivrance d'un permis de construire en dehors d'un projet d'aménagement concerté.
Citation clé : « le terrain d'assiette leur projet se situe en zone AUZ1 du plan local d'urbanisme de la commune de Sérignan qui ne peut être ouverte à l'urbanisation que sous forme d'une opération d'aménagement d'ensemble de type ZAC. »
2. Inopérance des arguments de M. C... : La cour a rejeté les arguments de M. C... quant à sa nécessité d'extension liée à sa situation familiale et son assertion que le terrain ne fait pas partie du projet d'aménagement "la Garencque", considérant qu’une telle argumentation ne saurait renverser la qualification juridique du terrain.
Citation clé : « [...] les moyens tirés de ce que ce terrain ne serait pas situé dans l'emprise du futur projet d'aménagement [...] étaient inopérants. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Ce texte permet en effet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement après l'expiration de délais de recours. Cela en vigueur dans le cadre de procédures simples ou claires qui ne nécessitent pas un débat contradictoire approfondi.
Citation directe : « [...] les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. »
2. Réglementation de l'urbanisme : La décision de la cour s'ancre dans les dispositions du code de l'urbanisme concernant les zones de plan local d'urbanisme (PLU), notamment le fait que la zone AUZ1 doit être ouverte à l'urbanisation par le biais d'une opération d'aménagement concertée (ZAC).
Exemple d'interprétation : La cour a considéré qu'en raison de la zone dans laquelle se situe le terrain, même des motifs tels que les nécessités personnelles de M. C... ne modifient pas la nature juridique de la zone concernée, qui déterminent les conditions d'urbanisation.
Ainsi, la cour a confirmé l'illégalité de la demande de M. C... pour un permis de construire, établissant un cadre clair sur l'urbanisme applicable à la zone en question.