Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2021, la commune de Juvignac, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de rejeter la demande de ces sociétés présentées sur le même fondement.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement en litige risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure où cette exécution est impossible en raison de la déclaration d'utilité publique valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et en raison de l'intervention, postérieurement au jugement attaquée, d'une décision de sursis à statuer devenue définitive ;
- le jugement de première instance est irrégulier dans la mesure où les sociétés Bouygues Télecom et Cellnex n'ont pas intérêt pour agir ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article A6 du plan local d'urbanisme ;
- il a commis une erreur d'appréciation quant à la substitution de motifs demandée, tirée des articles A 10 et A 13 du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, la société Cellnex, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Juvignac une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'exécution du jugement en litige n'entraînerait aucune conséquence difficilement réparable ;
- aucun moyen développé par la commune de Juvignac n'est sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, la société Bouygues Telecom, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Juvignac une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'exécution du jugement en litige n'entraînerait aucune conséquence difficilement réparable ;
- aucun moyen développé par la commune de Juvignac n'est sérieux.
Par une ordonnance du 23 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2021 à 12 h.
Les sociétés Bouygues et Cellnex ont produit une pièce le 20 juillet 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu
- la requête d'appel n° 21MA01843 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Cellnex et Bouygues Telecom ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Juvignac s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais d'équipement mobile sur la parcelle BH n° 57, située sur le lieu-dit " Pioch Charmant ". Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Juvignac de prendre une décision de non opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La commune de Juvignac a relevé appel de ce jugement sous le numéro 21MA01843. Dans la présente instance, elle demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.
Sur la demande de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-15 de ce code prévoit que " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Juvignac, tirés de l'irrégularité du jugement de première instance dès lors que les sociétés Bouygues et Cellnex n'avaient pas intérêt à agir et de ce que les dispositions de l'article A 6 du plan local d'urbanisme, ainsi que, par voie de substitution de motif, celles des articles A 10 et A 13 de ce plan permettaient de s'opposer aux travaux déclarés par les intéressées, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Juvignac, à fin de sursis à exécution, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'exécution du jugement de première instance risquerait d'entrainer des conséquences difficilement réparables. A cet égard, le fait que le jugement attaqué ne pourrait plus être exécuté en raison de circonstances postérieures à la décision attaquée en première instance, est sans incidence sur le bien-fondé de ce jugement et sur l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par la commune de Juvignac dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cellnex et de la société Bouygues Telecom, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Juvignac non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Juvignac une somme de 500 euros à verser, d'une part à la société Cellnex et d'autre part, à la société Bouygues Telecom, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Juvignac est rejetée.
Article 2 : La commune de Juvignac versera une somme de 500 euros, d'une part, à la société Cellnex et d'autre part, à la société Bouygues Télécom au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Juvignac, à la société Cellnex et à la société Bouygues Telecom.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2021.
N° 21MA018444