Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie de son inscription dans une formation universitaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère assidu et sérieux de ses années d'étude ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité hondurienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, un échec successif pendant trois années consécutives peut être de nature à révéler l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, en particulier, si ces échecs ne sont pas justifiés par des circonstances particulières et témoignent, au surplus, d'un défaut d'assiduité de l'étudiant. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas validé son quatrième semestre de licence de psychologie à l'université de Montpellier, à trois reprises consécutives, au titre des années universitaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 avec une moyenne générale en baisse. Si la requérante fait valoir que ces échecs sont justifiés par le fait qu'elle ait été contrainte de travailler pour subvenir à ses besoins, elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Enfin, la circonstance qu'elle a validé le seul troisième semestre de sa licence, aux termes de trois années universitaires, ne caractérise pas une progression suffisante dans la poursuite de ses études. Le préfet de l'Hérault n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée en estimant que ses études n'avaient pas un caractère sérieux.
5. S'agissant du moyen de légalité externe invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, il résulte du point 3 de la présente ordonnance que Mme C... ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code avant de rejeter sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte des points 2 à 4 de la présente ordonnance que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut être qu'écarté.
7. Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 du jugement de première instance, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance être dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et à Me A....
Fait à Marseille, le 22 septembre 2020
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N° 20MA01874