Procédure devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 3 août 2020 sous le n° 20MA02739, M. C... A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2020 ;
2°) d'annuler le rapport de l'évaluation éducative et sociale établi le 16 décembre 2019 par l'association ADDAP 13 ;
3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réaliser une nouvelle évaluation conforme aux exigences de l'arrêté du 20 novembre 2019 dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre, si nécessaire, à l'aide juridictionnelle provisoire et, en tout état de cause, de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- sa requête est recevable puisque l'ordonnance attaquée ne lui a jamais été notifiée et que ce n'est qu'après avoir contacté le greffe du tribunal le 29 juin 2020 pour s'en étonner qu'une copie lui en a été transmise par l'application télérecours ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande, d'autant qu'il ne dispose d'aucun autre recours juridictionnel ou administratif lui permettant d'obtenir l'annulation de l'évaluation qu'il conteste ;
- bien que mineur, il dispose de la capacité à agir du fait d'un discernement suffisant ;
- le rapport d'évaluation, non signé par ses auteurs, a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit ;
- la procédure au terme de laquelle cette évaluation a été réalisée est irrégulière ;
- ce rapport est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
II/ Par une requête enregistrée le 3 août 2020 sous le n° 20MA02740, M. C... A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du rapport de l'évaluation éducative et sociale établi le 16 décembre 2019 par l'association ADDAP 13 concluant à un doute sur sa minorité, de l'admettre, si nécessaire, à l'aide juridictionnelle provisoire et, en tout état de cause, de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 20MA02739 visée ci-dessus et, en outre, qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du rapport contesté dès lors que le juge des enfants peut statuer à tout moment sur sa demande de placement à l'aide sociale à l'enfance au vu des conclusions de ce rapport qui lui sont défavorables.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses deux requêtes visées ci-dessus, M. A..., ressortissant de Guinée Bissau, d'une part, relève appel de l'ordonnance du 8 avril 2020 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rapport de l'évaluation éducative et sociale établi le 16 décembre 2019 par l'association ADDAP 13 et, d'autre part, demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de ce même rapport sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ces deux requêtes, qui tendent à l'annulation et la suspension de l'exécution d'un même acte, présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur la requête n° 20MA02739 :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) // 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; // (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) // Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. "
3. Après avoir relevé que le rapport d'évaluation contesté avait été établi en exécution d'une ordonnance du 19 septembre 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille qui avait été saisi par M. A... d'une demande en vue d'obtenir son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a exactement retenu qu'un tel rapport était indissociable de la procédure judiciaire.
4. Toutefois, et bien que, eu égard à sa nature, le rapport contesté ne soit en tout état de cause pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la demande dont était saisi le tribunal devait être regardée non comme entachée d'une irrecevabilité manifeste mais, par cela même qu'elle était dirigée contre un acte ordonné par l'autorité judiciaire, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, statuant par évocation en faisant application des dispositions rappelées ci-dessus du dernier alinéa et du 2° de ce même article, de rejeter, en toutes ses conclusions, la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la requête n° 20MA02740 :
5. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, il y a lieu de rejeter la requête n° 20MA02740 tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du rapport de l'évaluation éducative et sociale établi le 16 décembre 2019 par l'association ADDAP 13 comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2003027 du 8 avril 2020 de la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et sa requête présentée à la cour sous le n° 20MA02740 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 février 2022.
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N° 20MA02739 ; 20MA02740
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