Résumé de la décision
M. A... B..., infirmier-anesthésiste, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui rejetait sa demande d'indemnisation pour des agissements qu'il considérait comme du harcèlement moral à son encontre par des membres de la direction de son service. Le 23 février 2022, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement en rejetant la requête de M. B..., considérant que ses allégations n'étaient pas fondées et qu'il n'avait pas été en mesure de prouver l'existence d'un harcèlement moral au sens juridique.
Arguments pertinents
1. Absence de preuves suffisantes : La cour a constaté que les agissements allégués de la part du médecin chef de pôle, jusqu'en 2010, n'étaient pas corroborés par des attestations crédibles. La cour a précisé que "les incidents survenus en 2013, bien qu'indiquant des relations tendues, n'étaient pas suffisants pour établir une situation de harcèlement moral" (paragraphe 3).
2. Conséquences des interactions : Concernant la co-gestionnaire du pôle, la cour a également noté que les attestations fournies par M. B... ne relevaient que de tensions et ne constituaient pas un harcèlement moral. La cour a spécifié que "les entretiens de cadrage ne pouvaient être considérés comme une forme de harcèlement, et que le défaut de révision de ses notes ne suffisait pas à établir cette infraction" (paragraphe 4).
3. Syndrome dépressif : Bien que la cour ait reconnu l’existence d’un syndrome dépressif chez M. B..., elle a souligné que cela ne suffisait pas à prouver l’existence d’un harcèlement moral, indiquant que "la seule existence d'une souffrance mentale n'établit pas nécessairement un lien de causalité avec un harcèlement moral" (paragraphe 5).
Interprétations et citations légales
1. Définition du harcèlement moral : La décision s'inscrit dans le cadre de l'article 6 quinquies de la loi du 19 juillet 1983, qui stipule que le harcèlement moral nécessite des comportements répétés ayant pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié. La cour a noté que les éléments fournis par M. B... ne remplissaient pas cette condition.
2. Jurisprudence sur l'appréciation des éléments de harcèlement : La cour a rappelé que "la simple existence de tensions ou de conflits dans le cadre professionnel ne suffit pas à établir un harcèlement moral". Elle a affirmé qu'il fallait des "agissements répétés, avérés et ayant une charge de souffrance démontrée".
3. Article de référence : L'annulation de la requête s'est également appuyée sur les normes du Code de justice administrative - Article R. 222-1, qui autorise le rejet des requêtes dépourvues de fondement. La cour a décidé que la requête de M. B..., "manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée".
Cette décision illustre l'approche prudente des juridictions administratives face à des accusations de harcèlement moral, insistant sur la nécessité de preuves concrètes et indiscutables.