Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 21MA04742 enregistrée le 14 décembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Dausque, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2021 ;
2°) de condamner solidairement l'AP-HM et l'ONIAM à payer, à M. A..., une somme de 801 915 euros et, à Mme A..., une somme de 40 000 euros, lesdites sommes augmentées des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Ils soutiennent que :
- M. A... a été hospitalisé à l'hôpital Nord le 17 mars 2003, où lui a été administré du Gardénal, qui a provoqué une toxidermie médicamenteuse ;
- si son état a été considéré comme consolidé le 14 février 2008, aucune prescription ne pouvait lui être opposée ; il a en effet saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise en référé à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 octobre 2007, le rapport de l'expert ayant été déposé le 14 octobre 2009, de sorte que le délai de prescription décennal a recommencé à courir à compter de cette dernière date ; la réclamation préalable adressée à l'AP-HM le 10 octobre 2019 et reçue le 14 octobre 2019, a donc eu pour effet d'interrompre ce délai ;
- il est établi sans contestation possible que les troubles dont M. A... est atteint sont la conséquence de l'administration du Gardénal ; il s'agit donc d'un accident médical devant être pris en charge au titre de la solidarité nationale puisque son taux d'incapacité a été fixé par l'expert à 25% ;
- le taux d'incapacité dont il demeure atteint rend en lui-même recevable sa demande de prise en charge par l'ONIAM ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. A..., admis le 17 mars 2003 à l'hôpital Nord de Marseille pour une chute ayant provoqué une otorragie, y a été traité par administration de Gardénal à l'origine d'une toxidermie médicamenteuse de type Stevens Johnson. Il a sollicité une expertise médicale qui lui a été accordée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 2007 et l'expert a rendu son rapport le 14 octobre 2009. Par un jugement du 11 octobre 2021 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la condamnation solidaire de l'AP-HM et de l'ONIAM à réparer les préjudices qui ont résulté, pour chacun d'eux, des troubles dont M. A... était atteint à la date retenue par l'expert pour la consolidation de son état de santé, soit le 14 février 2008.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expert mentionné ci-dessus, qu'aucune faute n'a été commise lors de la prise en charge de M. A... à l'hôpital Nord de Marseille, l'administration d'un anti épileptique, en l'occurrence le Gardénal, étant médicalement justifiée. C'est donc à bon droit que le tribunal a mis hors de cause l'AP-HM dès lors, d'une part, qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne pouvait, en l'espèce, être relevée à sa charge et, d'autre part, que les requérants se sont bornés à revendiquer expressément et uniquement le bénéfice du régime de la solidarité nationale, lequel relève exclusivement de l'ONIAM. M. et Mme A... n'ayant, en appel pas plus qu'en première instance, invoqué l'existence d'une telle faute à l'encontre du service public hospitalier, il y a lieu de rejeter les conclusions de leur requête dirigées contre l'AP-HM par adoption pure et simple des motifs retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de M. A... doit être fixée au 14 février 2008. Comme le tribunal l'a exactement retenu, le délai de prescription décennal, applicable en l'espèce, a commencé à courir depuis cette date et était expiré le 14 octobre 2019, date à laquelle les requérants ont adressé une réclamation préalable à l'ONIAM à l'égard duquel aucune cause interruptive de cette prescription ne pouvait être invoquée, cet organisme n'ayant été attrait dans aucune des procédures, judiciaire ou autre, concernant les préjudices de M. A... à la date de consolidation de son état de santé, qui n'ont été engagées qu'à l'encontre du médecin de l'AP-HM prescripteur du Gardénal et de la société Sanofi-Aventis, fabricant de cette spécialité pharmaceutique. C'est donc à bon droit, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués en appel et qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme A... en tant qu'elles étaient dirigées contre l'ONIAM.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Mme B... A....
Copie en sera adressée à l'AP-HM et à l'ONIAM.
Fait à Marseille, le 23 février 2022.
1
2
N°21MA04742