Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2019 du président du SICTOM de Pézenas-Agde ;
3°) d'enjoindre au SICTOM de Pézenas-Age de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SICTOM de Pézenas-Agde le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- aucune faute personnelle justifiant le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut lui être reprochée alors que les plaintes pénales sont en cours d'instruction ;
- les premiers juges ne pouvaient accueillir la substitution de motif demandée par le SICTOM de Pezenas-Agde en retenant le motif tiré de ce qu'il n'était pas exposé à des attaques et à un harcèlement, dès lors que cette circonstance qui ne lui permet pas de démontrer l'existence d'agissements de harcèlement à son encontre et de former un recours gracieux, le prive d'une garantie ;
- il a été accusé à tort, diffamé et harcelé dans le cadre de ses activités ;
- le jugement de première instance est entaché de contradiction de motifs dès lors qu'il indique que la décision attaquée précise le motif du rejet alors que, par ailleurs, le tribunal a accueilli une demande de substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe au sein du SICTOM de Pézenas-Agde où il occupe les fonctions d'agent d'accueil de la déchetterie de Pomerols, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le président du SICTOM de Pézenas-Age a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par le jugement du 29 janvier 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, en mentionnant l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et en indiquant le motif pour lequel la demande de protection fonctionnelle de M. A... a été rejetée. La circonstance que le tribunal administratif a accueilli une demande de substitution de motif est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisamment motivé de la décision qui était attaquée devant lui, et n'a entaché le jugement du tribunal d'aucune contradiction.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
5. Les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si la protection résultant de ce principe n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Par courrier du 27 mars 2019, M. A... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, estimant avoir été " accusé à tort, diffamé et harcelé dans le cadre de ses activités ", et avoir " subi des pressions psychologiques " qui lui ont porté préjudice, ainsi qu'à sa famille, en raison notamment de son audition, le 28 février 2019, par son responsable hiérarchique, en vue de recueillir ses explications sur les plaintes des usagers concernant son agressivité et l'acceptation de sommes émanant d'usagers, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à son encontre.
7. Pour rejeter la demande de protection fonctionnelle de M. A..., le SICTOM de Pézenas-Agde lui a opposé un motif tiré de ce qu'il avait commis une faute personnelle, invalidé par le tribunal compte tenu de l'objet de la demande de l'intéressé. Le tribunal a toutefois estimé que le motif tiré de l'absence d'attaques et de harcèlement dont M. A... aurait été victime, que le SICTOM de Pézenas-Agde lui demandait de substituer au motif initial, était de nature à justifier légalement la décision en cause.
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une plainte déposée par un usager à l'encontre de M. A... le 11 février 2019, le président du SICTOM a diligenté une enquête administrative par courrier du 21 février 2019, au cours de laquelle six usagers et quatre agents de la déchetterie ont été entendus, ainsi que M. A..., et dont le rapport a été rendu le 13 mars 2019. Les témoignages recueillis font état du comportement agressif et insultant de M. A... envers plusieurs usagers, d'une attitude menaçante envers l'un d'eux, et d'un comportement d'intimidation envers un autre, nécessitant, dans l'un et l'autre cas l'intervention d'un tiers pour calmer la situation. Parmi les témoignages, deux usagers précisent que M. A... ne les a pas laissés décharger leurs déchets. L'un d'eux a déposé une main courante à ce sujet. L'autre s'est plaint de ce M. A... lui aurait proposé un " arrangement " pour lui permettre de décharger ses déchets et a déposé plainte pour concussion, M. A..., lui-même ayant déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. En outre, plusieurs usagers évitent désormais, en raison de l'attitude M. A..., de se rendre à la déchetterie de Pomerols.
10. D'une part, dans ces circonstances, l'entretien du 28 février 2019 au cours duquel M. A... a été entendu par des élus désignés dans le cadre de l'enquête administrative diligentée au sujet de son comportement en présence d'une représentante de la direction des ressources humaines, a été informé des plaintes des usagers concernant son agressivité ainsi que d'une accusation de concussion portée par un usager et invité à s'expliquer, n'est pas constitutif d'une situation de harcèlement moral ou de diffamation, ni ne caractérise des menaces ou outrages au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. D'autre part, M. A... invoque dans sa demande de protection fonctionnelle du 27 mars 2019 des " incidents et menaces à son encontre le lundi 25 février 2019 ", qui participeraient également aux attaques dont il estime être l'objet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'enquête administrative, que le 25 février 2019, M. A... a eu un comportement agressif à l'encontre d'un usager, nécessitant l'intervention d'un autre employé municipal afin de calmer la situation. Toutefois, il n'apporte aucune précision quant aux menaces dont il aurait fait l'objet à cette occasion. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que M. A..., aurait été victime de violences, d'agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d'injures, de diffamations ou d'outrages relevant des dispositions du IV de l'article 11 de loi du 13 juillet 1983, justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, a accueilli la substitution de motif demandée en première instance par le SICTOM de Pézenas-Agde, laquelle ne le privait d'aucune garantie dès lors que le mémoire contenant cette demande de substitution lui a été communiqué le 13 août 2020 et qu'il a ainsi été mis en mesure de contester ce nouveau motif jusqu'au 9 décembre 2020, date de la clôture d'instruction.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la légalité du motif tiré de l'absence de faute personnelle, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 avril 2019 par laquelle le président du SICTOM Pézenas-Age a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle. Il suit de là que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au SICTOM de Pézenas-Agde.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2021.
N° 21MA012682