Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme A..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2021 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés a relevé à tort que le juge saisi au fond de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la présidente de la région Occitanie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies pourrait décider du prononcé d'une expertise, dès lors que l'expertise qu'elle sollicite en référé porte sur la détermination des préjudices qu'elle subit et non sur la détermination de l'imputabilité au service de ses pathologies ; que le juge des référés a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une omission à statuer ; que dès lors que ses pathologies sont imputables au service, elle a droit, en application de la jurisprudence Moya-Caville, à la réparation de ses préjudices à caractère personnel distinct de ceux relatifs à l'atteinte à l'intégrité physique ainsi que, si l'administration a commis une faute, à la réparation de la totalité de ses préjudices ; que la mesure d'expertise qu'elle demande présente donc un caractère utile ; qu'elle ne concerne que des questions de fait laissant intact le droit des parties sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme A..., adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement auprès de la région Occitanie, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices consécutifs aux pathologies dont elle souffre, soit un syndrome anxio-dépressif, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et des gonalgies, qu'elle estime imputables au service. Par l'ordonnance attaquée du 3 septembre 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de référé s'est prononcé sur l'utilité de la mesure d'expertise qui lui était demandée mais de se prononcer directement sur l'argumentation des parties, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit que le juge des référés aurait commise pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. En tout état de cause, il ressort des termes de cette ordonnance que le premier juge s'est expressément prononcé sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée " pour apprécier les conditions d'engagement de la responsabilité de son employeur ". Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait omis de se prononcer sur ce point manque en fait.
Sur l'utilité de la mesure d'expertise demandée :
4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. Tout agent public, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
6. La requérante soutient que la mesure d'expertise qu'elle sollicite a exclusivement pour objet d'évaluer les préjudices qu'elle subit en conséquence des pathologies dont elle souffre et que cette mesure présente ainsi un caractère d'utilité au regard de l'action en responsabilité qu'elle pourrait engager à l'encontre de la région, dans les conditions définies au point précédent, pour obtenir l'indemnisation notamment de ses préjudices personnels. Toutefois, il est constant qu'à ce jour, la présidente du conseil régional a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies dont Mme A... est atteinte, la requête formée par cette dernière à l'encontre de cette décision étant actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nîmes. En l'absence de la reconnaissance de l'imputabilité au service de ces pathologies, une telle action en responsabilité est, à ce jour, dépourvue d'objet. Par suite, le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut être regardé comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la région Occitanie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée, pour information, à la région Occitanie.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2021
N° 21MA038122
LH