Résumé de la décision
M. C..., représenté par son avocat, a formé une requête devant la Cour pour contester une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral en raison de la tardiveté de cette demande. L'arrêté en question, notifié le 17 septembre 2018, ordonnait à M. C... de quitter le territoire français et imposait une interdiction de retour. La Cour a confirmé la décision du tribunal administratif, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement, car M. C... avait effectivement soumis sa requête après l'expiration du délai de recours.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la requête : L'un des principaux arguments de la décision repose sur le fait que M. C... a soumis sa demande de manière tardive. Le tribunal administratif avait statué que la demande était irrecevable car elle avait été reçue après l’expiration du délai de recours de 48 heures.
2. Preuve de l'envoi : Bien que M. C... ait prétendu avoir envoyé sa demande par télécopie dans le délai imparti, la cour a examiné les preuves et constaté que le rapport de réception du télécopieur indiquait une réception à 18 h 12, soit après l'échéance.
3. Rejet de l'existence d'un recours valable : La Cour a conclu que même en tenant compte de la durée de l'envoi de la télécopie, la demande avait été adressée après la fin du délai de 48 heures, rendant ainsi la requête de M. C... sans fondement.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions légales précises pour établir le cadre de la requête et la nécessité de respecter les délais de recours :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 512-1, alinéa III : Cet article stipule que le délai de recours pour se pourvoir contre un arrêté préfectoral est de 48 heures. La Cour a interprété ce délai de manière stricte, affirmant que « la demande d'annulation a été adressée au greffe du tribunal après l'expiration, à 17 h 30, du délai de recours de 48 heures ».
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La Cour a utilisé cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. C..., concluant qu'elle était « manifestement dépourvue de fondement ».
En somme, la décision est centrée sur le respect strict des délais de recours, ainsi que sur la nécessité de produire des preuves irréfutables pour contester des décisions administratives, en mettant en avant l'importance de suivre les procédures légales établies.