Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, l'EURL COTEDIAG, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance en ce qu'elle fait droit à la demande d'expertise présentée par le ministre de la justice à son contradictoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance est irrégulière, le caractère contradictoire de la procédure n'ayant pas été respecté, l'ordonnance ayant été prise avant le terme du délai qui lui avait été laissé pour présenter des observations sur la requête ; qu'elle n'est pas un constructeur débiteur d'une quelconque garantie mais un expert amiable qui s'est borné à conduire une expertise ; qu'elle n'a eu aucun rôle à jouer dans la mise en oeuvre des travaux réparatoires.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2019, la Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité et que la présence de M. A...et de la société COTEDIAG aux opérations d'expertise doit permettre d'éclairer l'avis de l'expert sur l'origine des désordres, quand bien même sa responsabilité ne pourrait être recherchée.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2019, la société Betrec IG représentée par MeG..., ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de la société COTEDIAG.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2019, la SAS Apave Sudeurope représentée par MeB..., s'en remet à la sagesse de la cour et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de tout succombant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a également été communiquée à la SARL Chabal architectes, à la société Oger international, au bureau d'études CET, à la SARL Bureau Michel Forgue, à la société Bureau Véritas, à la SAS Eiffage construction Provence, à la société d'assurance mutuelle SMABTP, à la société GEPSA et à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. La ministre de la justice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de constater les dommages qui continuent, selon elle, d'affecter l'étanchéité des salles d'eau des cellules des quartiers pour peines aménagées et de semi-liberté du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, en dépit des travaux de réfection qui ont été réalisés par la société SGF Etanchéité au cours du mois de novembre 2014, et d'en rechercher les origines et les causes. Par l'ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande, en désignant M. E...D...pour conduire une mission d'expertise " en présence de la société Chabal architectes SARL, de la société Oger international, de la société Betrec IG, du bureau d'études CET, de la SARL Bureau Michel Forgue, du Bureau Véritas, de la SAS Apave Sudeurope, de la SAS Eiffage construction Provence, de la SMABTP, de l'EURL Cotediag, de GEPSA, de l'agence publique pour l'immobilier de la Justice et de la ministre de la Justice ".
3. L'EURL COTEDIAG doit être regardée, en dépit de ses conclusions principales tendant à l'annulation pure et simple de l'ordonnance attaquée, comme ne cherchant à obtenir l'annulation de cette ordonnance qu'en tant seulement que le juge des référés a étendu à son égard l'expertise ainsi ordonnée, dès lors que le vice de procédure qu'elle invoque ne concerne que la procédure conduite à son égard et qu'elle ne conteste pas, pour le surplus, le bien-fondé de la mission d'expertise.
4. Aux termes de l'article R. 532-2 du code de justice administrative : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ".
5. Si le délai de réponse ainsi fixé doit être modulé en fonction de l'urgence qui s'attache à une procédure de référé et s'il appartient au juge des référés d'adapter, en conséquence de la nature de la procédure, la conduite de l'instruction, les exigences de la contradiction sont méconnues lorsque le juge des référés rend, en l'absence d'audience, son ordonnance avant l'expiration du délai imparti au défendeur pour produire ses observations, en application des dispositions précitées de l'article R. 532-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'instruction que la requête du ministre de la justice a été notifiée à l'EURL COTEDIAG par lettre du greffe du tribunal administratif du 4 décembre 2018, qu'elle a reçue le lendemain ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal. Cette notification lui laissait un délai de dix jours pour produire ses observations. Ainsi, l'ordonnance, prise le 13 décembre, avant l'expiration de ce délai, est entachée d'une irrégularité. Par suite, la requérante est fondée à demander son annulation en tant que le juge des référés a étendu à son égard l'expertise ordonnée.
7. Il y a lieu d'évoquer et, par là, de statuer en tant que juge des référés de première instance sur l'extension de la mission d'expertise à l'EURL COTEDIAG.
8. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux (cf. CE, 26.09.2008, n° 312140).
9. Il résulte de l'instruction que l'EURL COTEDIAG a été mandatée, en la personne de M. F...A..., par la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société Eiffage Construction Provence, titulaire du marché de construction des quartiers pour peines aménagées et de semi-liberté du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, pour diligenter une expertise amiable sur les défauts affectant la résine d'étanchéité des salles d'eau. M. A...a ainsi conduit cette mission d'expertise amiable et déposé un rapport le 10 décembre 2013. Sa participation aux opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, portant sur les désordres de même nature qui subsisteraient à ce jour, est, à tout le moins, justifiée par sa qualité de sachant, quand bien même sa responsabilité ne pourrait être engagée ni au titre des malfaçons initiales, ni au titre des travaux de réfection engagés à la suite de cette expertise amiable.
10. Il résulte de ce qui précède que l'EURL COTEDIAG n'est pas fondée à demander que la mission d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne lui soit pas étendue.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL COTEDIAG la somme demandée par la SAS Apave Sudeurope au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les mots " de l'EURL Cotediag " sont annulés à l'article 3 de l'ordonnance n° 1809370 du 13 décembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La mission d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est étendue à l'EURL COTEDIAG.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL COTEDIAG est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SAS Apave Sudeurope présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL COTEDIAG, à la Garde des sceaux, ministre de la justice, à la SARL Chabal architectes, à la société Oger international, à la société Betrec IG, au bureau d'études CET, à la SARL Bureau Michel Forgue, à la société Bureau Véritas, à la SAS Apave Sudeurope, à la SAS Eiffage construction Provence, à la société d'assurance mutuelle SMABTP, à la société GEPSA, à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et à M. E...D..., expert.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2019
N° 18MA053782
LH