Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Almairac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021;
3°) d'ordonner l'effacement de signalement au fichier SIS ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'y a pas eu un examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non applicable en l'espèce ;
- elle n'a pas fait l'objet d'une assignation à résidence, ni d'un placement en rétention ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a aussi été méconnu de même que la convention de Genève ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- l'illégalité du refus de séjour avec obligation de quitter le territoire conduit à l'annulation de l'interdiction de retour ;
- l'interdiction de retour ne respecte pas les dispositions de l'article L.612-10 du code précité.
Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante albanaise, a fait l'objet d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019 rejetant sa demande d'asile, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2020. Mme C... a présenté une demande de révision auprès de l'OFPRA, rejetée comme étant irrecevable le 29 janvier 2021. Par une ordonnance n°21017438 du 16 juin 2021, la CNDA a rejeté le recours contre la décision du 29 janvier 2021. Par un arrêté du 22 juillet 2021 le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme C... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions applicables et énonce avec suffisamment de précision les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé. Par ailleurs, comme rappelé dans le point 1, c'est sans commettre d'erreur que le préfet a mentionné que le recours contre la décision d'irrecevabilité du 29 janvier 2021 avait été rejetée par une ordonnance de la CNDA rendue le 16 juin 2021. L'intéressée ne peut davantage utilement reprocher au préfet, sous l'angle de la critique de la motivation de l'arrêté, d'avoir examiné sa demande sous l'angle de l'admission exceptionnelle, ni d'avoir mentionné l'hypothèse d'une autorisation de travail. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté omet d'indiquer la présence d'un second enfant n'est pas, à elle seule, suffisante pour démontrer l'insuffisance de la motivation dès lors que cet arrêté comportait l'ensemble des raisons de droit et de fait permettant à Mme C... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut valablement prétendre que le préfet n'a pas fait un examen suffisant de l'ensemble de sa situation.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une interdiction de retour. L'arrêté n'est donc pas entaché d'erreur de droit alors même qu'il vise également les dispositions de l'article L.612-6 applicable lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger et les dispositions de l'article L.412-5 du même code qui concernent des situations étrangères à l'espèce. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une assignation à résidence, ni d'un placement en rétention demeure sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour.
5. En troisième lieu, les moyens portant sur la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne, de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3-1 de la convention de New-York et sur la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge, la requérante n'apportant aucun élément pertinent de nature à remettre en cause leur bien-fondé. Au surplus et en tout état de cause, il convient d'ajouter que si Mme C... indique que son fils A... est suivi par le service de chirurgie pédiatrique de la fondation Lenval et qu'elle a l'intention de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, les pièces médicales en date du 23 juillet 2021, postérieures à l'arrêté en litige, sont dépourvues de toute précision suffisante et ne peuvent donc pas être prises en considération. Enfin, l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020.
6. En quatrième lieu, et s'agissant de l'interdiction de retour, le moyen portant sur l'exception d'illégalité du refus de séjour avec obligation de quitter le territoire ne peut être que rejeté eu égard à ce a été jugé précédemment.
7. En dernier lieu, l'article L. 612-10 du code précité précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". En l'espèce, la requérante, entrée en France récemment, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et n'a pas respecté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 janvier 2020. Ses enfants ont vocation à la suivre dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en prononçant une interdiction de retour le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni pris une mesure disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à Me Almairac et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2022.
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N° 21MA04710