Résumé de la décision
La Cour, par ordonnance du 24 mai 2018, a rejeté la requête de M. A..., qui demandait la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2016 refusant son admission au séjour sur le fondement de son lien familial et de la maladie de sa conjointe. La décision a été fondée sur l'absence d'urgence justifiant la suspension ainsi que sur la non-démonstration d'un moyen créant un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : La Cour a rappelé que la condition d'urgence est généralement reconnue dans le cadre des refus de renouvellement ou des retraits de titre de séjour, mais que dans d'autres situations, le requérant doit démontrer des circonstances particulières. M. A... n'a pas réussi à prouver une urgence suffisante pour justifier la suspension de l'arrêté.
2. Contexte familial : Bien que M. A... ait évoqué son rôle de père et le fait que sa conjointe soit malade, la Cour a estimé que cela ne justifie pas l'urgence d'une suspension de l'exécution de l'arrêté. Elle a exprimé que ces circonstances ne constitueraient pas une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de M. A...
3. Absence d'assistance exclusive : La Cour a aussi relevé que le requérant n'a pas démontré qu'il était l'unique soutien pour son épouse, ce qui affaiblit son argument en faveur de la nécessité de son séjour.
Interprétations et citations légales
1. Sur la condition d'urgence : La Cour a précisé que "la condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour", mais que pour d'autres cas, "il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières", conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Sur la réévaluation des situations personnelles : La Cour a souligné que les situations personnelles doivent porter une atteinte "suffisamment grave et immédiate" à la situation de l’individu concerné, indiquant que la simple présence en France et des liens familiaux ne suffisent pas, en l'absence d'autres éléments démontrant la nécessité d'une mesure urgente.
3. Décision finale : La conclusion a été que "le requérant ne justifie pas de l'urgence à obtenir la suspension des effets" de la décision contestée, ce qui a conduit à prononcer le rejet de la requête, appliquant ainsi les provisions de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative.
Citation légale : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie" (Code de justice administrative - Article L. 521-1).