3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que des changements de circonstances de droit et de fait sont intervenus postérieurement à l'intervention de la mesure de transfert ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la mesure de transfert sont susceptibles d'être exécutées à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en ce que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile alors que, d'une part, des défaillances systémiques existant dans le traitement des demandes d'asile en Finlande et, d'autre part, sa demande d'asile ayant déjà été définitivement rejetée par la Finlande, il craint d'être exposé à des persécutions et à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers l'Irak.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce et que l'administration n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile du requérant.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 mai 2018 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...;
- les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
3. Aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / (...) Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. (...) ". Le II du même article, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit qu'il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1 du même code sur le recours de l'étranger qui se voit notifier avec la décision de transfert une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 de ce code ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 de ce code ou lorsqu'une telle mesure est prise à son encontre en cours d'instance. En vertu du III de l'article L. 512-1 du même code, l'étranger ainsi placé en rétention en application de l'article L. 551-1 de ce code peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert en vue de laquelle la mesure de rétention a été prise dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la mesure de rétention, lorsque ces deux décisions sont notifiées ensemble. L'article L. 742-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. "
4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable dans les conditions mentionnées au point précédent au recours prévu à l'article L. 742-4 de ce code contre une décision de transfert, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de celle prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision de transfert emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l'instruction que M.A..., ressortissant irakien, déclare être entré sur le territoire français le 19 décembre 2017 et a indiqué le 4 janvier 2018 souhaiter présenter une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant établi qu'il avait préalablement introduit une demande d'asile auprès des autorités finlandaises, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités finlandaises le même jour et a été expressément acceptée le 8 janvier 2018. Par une décision du 9 janvier 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de transférer M. A...vers la Finlande et placé l'intéressé en rétention administrative. M.A..., qui ne s'est pas présenté à l'aéroport de Toulouse où il avait été convoqué le 29 janvier 2018 par le préfet des Pyrénées-Orientales en vue de l'exécution de sa décision, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2018 et, d'autre part, d'enjoindre aux autorités compétentes d'enregistrer et d'instruire sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. M. A...relève appel de l'ordonnance du 18 avril 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
6. M.A..., qui n'a pas exercé le recours mentionné au point 3 contre la décision de transfert prise à son encontre le 9 janvier 2018, dont il est constant qu'elle lui a été régulièrement notifiée, fait valoir que l'exécution de cette mesure emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis que le délai prévu pour exercer ce recours a expiré. Toutefois, les éléments de preuve qu'il produit en vue d'établir que ses craintes de persécution en cas de renvoi en Irak sont fondées et que le risque qu'il y soit renvoyé est réel dès lors que sa demande d'asile a définitivement été rejetée par les autorités finlandaises et que celles-ci procèdent à des renvois en Irak, ne peuvent être regardés comme constitutifs de changements de circonstances de fait ou de droit dès lors qu'ils sont antérieurs à l'expiration du délai de recours contre la décision de transfert litigieuse. Ne saurait être davantage regardé comme un changement dans les circonstances de droit ou de fait le prononcé, qui ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision de transfert ni n'impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'intéressé, de la mainlevée de la mesure de rétention par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Perpignan, le 24 janvier 2018, au motif de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 28 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 permettant de placer en rétention les personnes ayant fait l'objet d'une décision de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, faute de l'intervention de la disposition législative requise par ces dispositions pour fixer les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur de la protection internationale.
7. Il suit de là que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par M. A...sont, en l'état de l'instruction, irrecevables. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son transfert aux autorités finlandaises et à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes d'enregistrer et d'instruire sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.