Par une ordonnance no 1700171 en date du 1er décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 2017 et 30 mars 2018, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me O..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
3°) subsidiairement, de condamner la société Fayat Bâtiment et la société Difral à lui verser respectivement les sommes provisionnelles de 18 540 euros et 56 764,80 euros toutes taxes comprises, ces sommes devant être actualisées suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Fayat Bâtiment et de la société Difral les frais de l'expertise ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a outrepassé sa compétence et préjudicié au principal ;
- l'expert a respecté le principe du contradictoire et n'a pas entaché son rapport de nullité ;
- les désordres constatés ouvrent droit à réparation au titre de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, qui s'est appuyé sur une chronologie inexacte et a suivi sur ce point un raisonnement erroné en droit ;
- il incombe aux sociétés Difral et Fayat Bâtiment de prouver que les désordres étaient, dans toute leur étendue et toute leur gravité, connus du maître de l'ouvrage, lequel bénéficie en la matière d'une présomption d'ignorance ;
- les désordres affectant la grande verrière, le puits de lumière et la périphérie des menuiseries extérieures sont imputables à la société Difral ;
- les désordres affectant la toiture terrasse, la toiture avec tuiles et le sous-sol sont quant à eux imputables à la société Fayat Bâtiment ;
- ces deux entreprises répondent des malfaçons commises par leur sous-traitants ;
- les créances invoquées à leur encontre ne sont pas sérieusement contestables au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2018, M. N... A...et M. F... L..., représentés par Me I..., concluent :
1°) à ce que soit prononcée la nullité du rapport et des opérations d'expertise ;
2°) au rejet de la requête ou, à tout le moins, de l'ensemble des conclusions dirigées contre eux ;
3°) subsidiairement, à ce que la société Difral, la société Fayat Bâtiment, la société Socotec, la société Ingerop et M. B... J..., pris solidairement, les garantissent de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
4°) à la condamnation du département des Alpes-Maritimes, de la société Difral et de la société Fayat Bâtiment à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'expert a méconnu le principe du contradictoire ;
- l'action du département des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, prononcée sans réserve le 2 mars 2009 ;
- l'évaluation du coût de la remise en état du bâtiment, telle qu'elle est faite par l'expert, est disproportionnée ;
- l'obligation dont se prévaut le département est en tout état de cause sérieusement contestable ;
- ils ne sauraient encourir une condamnation excédant leur implication effective au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre telle qu'elle a été définie par le marché y afférent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, la société Difral, représentée par Me H..., conclut :
1°) à ce que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise ;
2°) au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
3°) subsidiairement, à ce que la société Fenêtres Alu Françaises et M. J..., ses sous-traitants, ainsi que M. A..., M. L..., la société Ingerop et la société Socotec la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à la condamnation du département des Alpes-Maritimes ou de tout autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'expert a méconnu le principe du contradictoire et établi un rapport dont les conclusions sont lacunaires et subjectives ;
- l'action du département des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, prononcée sans réserve le 2 mars 2009, et même lors des opérations préalables à la réception, effectuées le 29 octobre 2008 ; il n'est pas démontré que ces désordres se seraient révélés dans toute leur ampleur après la réception ;
- les infiltrations constatées au niveau des pavés de verres ne lui sont pas imputables, cette partie d'ouvrage ne relevant pas du marché dont elle était titulaire ;
- l'évaluation du coût de la remise en état du bâtiment, telle qu'elle est faite par l'expert, est disproportionnée et inclut des prestations inutiles ;
- ses sous-traitants sont responsables des malfaçons éventuellement commises et les maîtres d'oeuvre, comme d'ailleurs la société Socotec, ont failli dans leurs missions respectives.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2018, la société Fayat Bâtiment, représentée par Me G..., conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) subsidiairement, à ce que M. A..., M. L..., la société Ingerop, la société Socotec et la société Charpente Couverture Azuréenne, pris solidairement, la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action du département des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, prononcée sans réserve le 2 mars 2009 ;
- seuls les désordres affectant la toiture terrasse pourraient, le cas échéant, lui être en partie imputés, mais l'incompétence du juge des référés pour connaître des responsabilités encourues par chacun des intervenants et pour procéder à leur ventilation constitue par elle-même une contestation sérieuse quant au principe et au quantum de l'obligation invoquée par le département.
Par des mémoires enregistrés les 23 mars et 13 août 2018, la société Charpente Couverture Azuréenne, représentée par Me K..., conclut :
1°) à ce que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) au rejet, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, des conclusions diriges contre elle ;
4°) subsidiairement, à ce que M. A..., M. L..., la société Ingerop, la société Socotec, la société Difral et la société Fenêtres Alu Françaises, pris solidairement, la relèvent et la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) à la condamnation de la société Fayat Bâtiment ou, subsidiairement, du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expert a méconnu le principe du contradictoire ;
- les désordres invoqués ne lui sont en rien imputables, compte tenu de la nature et de l'objet des travaux qui lui ont été sous-traités ;
- ces désordres résultent au moins en partie d'un défaut d'entretien du bâtiment ;
- l'obligation dont se prévaut le département apparaît en tout état de cause sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2018, la société Socotec, représentée par Me C..., conclut :
1°) à ce que soit prononcée la nullité des opérations d'expertise ;
2°) au rejet de la requête ou, à tout le moins, de l'ensemble des conclusions dirigées contre elle ;
3°) subsidiairement, à ce que la société Difral, la société Fayat Bâtiment, M. A..., M. L..., la société Ingerop, M. J..., la société Fenêtres Alu Françaises et la société Charpente Couverture Azuréenne la garantissent de toute condamnation à son encontre ;
4°) à la condamnation solidaire du département des Alpes-Maritimes, de la société Difral et de la société Fayat Bâtiment à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge de premier degré n'a nullement outrepassé sa compétence ;
- l'obligation dont se prévaut le département est sérieusement contestable ;
- l'action du département des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que les désordres, à les supposer établis, ce dont la démonstration n'a pas été faite, étaient apparents lors de la réception des travaux, prononcée sans réserve le 2 mars 2009 ;
- le contrôleur technique, dont les missions sont d'ordre normatif, n'est pas un constructeur ;
- il n'est pas démontré que les documents techniques soumis à son contrôle n'étaient pas conformes à la législation en vigueur, de sorte que les désordres ne lui sont en rien imputables ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable des manquements commis par d'autres intervenants.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2018, la société Ingerop, représentée par Me E..., conclut :
1°) à ce que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise ;
2°) au rejet de la requête ou, à tout le moins, de l'ensemble des conclusions dirigées contre elle ;
3°) subsidiairement, à ce que la société Difral, la société Fayat Bâtiment, M. A..., M. L..., M. J..., la société Fenêtres Alu Françaises, la société Charpente Couverture Azuréenne et la société Socotec la garantissent de toute condamnation à son encontre ;
4°) à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expert a méconnu le principe du contradictoire ;
- l'action du département des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que les désordres, à les supposer établis, ce dont la démonstration n'a pas été faite, étaient apparents lors de la réception des travaux, prononcée sans réserve le 2 mars 2009 ;
- ces désordres résultent pour partie d'un défaut d'entretien du bâtiment ;
- les travaux de reprises ont d'ores et déjà remédié aux causes des infiltrations ;
- l'évaluation du coût de la remise en état du bâtiment, telle qu'elle est faite par l'expert, est disproportionnée ;
- il devra être tenu compte, en cas de condamnation, du rôle de chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, ainsi que de celui de chacun des autres intervenants.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance pourrait se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions en garantie présentées par la société Difral et par la société Fenêtres Alu Françaises à l'encontre de leurs sous-traitants respectifs.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2018, distinct de celui visé ci-dessus produit à la même date, la société Charpente Couverture Azuréenne répond au moyen d'ordre public et conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Elle soutient que les conclusions présentées contre elle par la société Fayat Bâtiment ont effectivement été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nice et l'ordonnance de taxation des frais y afférents.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2018 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. David Zupan, président de la sixième chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges de référé des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Au moyen d'un marché passé le 12 novembre 2001, le ministère de l'intérieur a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'un commissariat de police sur le territoire de la commune de Grasse à un groupement composé de MM. A... etL..., architecte, et de la société Ingerop. La maîtrise d'ouvrage de cette opération a par la suite été transférée au département des Alpes-Maritimes en application de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002, loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Le lot no 1 " terrassements, gros oeuvre, maçonnerie, étanchéité, couverture, voies et réseaux divers ", a été attribué à la société Cari, aux droits de laquelle vient désormais la société Fayat Bâtiment, et qui a sous-traité les travaux de couverture de l'édifice à la société Charpente Couverture Azuréenne, tandis que le lot no 2 " menuiseries métalliques, vitreries, fermetures, serrureries, protections " était confié à la société Difral, laquelle a sous-traité la pose des verrières à M. J... et celle des menuiseries extérieures à la société Fenêtres Alu Françaises. La société Socotec a quant à elle été chargée d'une mission de contrôle technique. Après réalisation de l'ouvrage, des infiltrations d'eau pluviale ont été constatées en plusieurs endroits. Aussi, après avoir obtenu la désignation d'un expert, le département des Alpes-Maritimes a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que soient mises à la charge des sociétés Fayat Bâtiment et Difral des provisions de, respectivement, 30 797 euros 136 660,80 euros toutes taxes comprises, à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise, à valoir sur la réparation des conséquences dommageables des désordres en cause. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 1er décembre 2017 dont le département des Alpes-Martimes relève appel.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En estimant que certains désordres devaient être tenus pour apparents lors de la réception quand bien même ils n'étaient pas encore visibles ou ne s'étaient pas encore manifestés, le premier juge n'a pas soulevé d'office un moyen, le caractère apparent des désordres ayant été discuté entre les parties, et n'a donc pas " outrepassé sa compétence ", comme il est soutenu. Il n'a pas davantage, eu égard à la nature du litige porté devant lui et à la portée des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative régissant son office en matière de référé-provision, préjudicié au principal. Les erreurs qu'il a pu éventuellement commettre, en droit ou en fait, pour opposer le caractère apparent de désordres ne mettent quant à elle en cause que le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, non sa régularité. Ainsi, le département des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d'irrégularité.
Sur la régularité des opérations d'expertises :
3. D'une part, il n'appartient pas au juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de constater la nullité d'opérations d'expertise et du rapport auquel elles ont donné lieu. Les conclusions en ce sens présentées par la société Difral, par MM. A... etL..., par la société Ingerop, par la société Socotec et par la société Charpente Couverture Azuréenne ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
4. D'autre part, à supposer même que les opérations d'expertise aient en l'espèce été conduites dans des conditions irrégulières, comme le prétendent les mêmes défendeurs, qui font reproche à l'expert d'avoir omis de répondre à certains de leurs " dires ", d'avoir négligé des les annexer à son rapport et d'avoir méconnu le principe du contradictoire quant au constat de la matérialité des désordres et quant à l'évaluation du coût de leur réparation, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information, dès lors qu'il figure parmi les pièces du dossier et a été soumis, de ce fait, au débat contradictoire entre les parties.
Sur le bien-fondé des demandes de provision :
5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
6. Le département des Alpes-Maritimes répertorie six points ou ensembles de points d'infiltration, en l'occurrence, d'une part, celles qui sont apparues dans le pourtour et en sous-face de la toiture terrasse, sous la toiture en tuiles et au sous-sol, imputées à la société Fayat Bâtiment, d'autre part, celles qui sont apparues au niveau de la grande verrière et du puits de lumière ainsi qu'en périphérie de menuiseries extérieures, imputées à la société Difral. Il fonde son action sur la garantie décennale des constructeurs et donc sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.
7. Selon ces principes, les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux et qui se révèlent de nature à compromettre à échéance prévisible la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination engagent la responsabilité des constructeurs, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors qu'ils leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. La responsabilité décennale des constructeurs, néanmoins, ne peut être engagée que si les désordres procèdent de vices qui n'étaient pas connus du maître de l'ouvrage lors de la réception. En cas de réception prononcée à titre rétroactif, c'est la date à laquelle cette réception est décidée, et non la date retenue pour sa prise d'effet, qui doit être prise en compte pour apprécier le caractère apparent ou non des malfaçons désignées comme causes des désordres.
En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Fayat Bâtiment :
8. Il est constant que les travaux relevant du lot no 1 confié à la société Cari, devenue Fayat Bâtiment, ont fait l'objet d'une réception sans réserve prononcée le 2 juin 2009 avec effet rétroactif au 2 mars 2009. Or, l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, indique que les infiltrations affectant le sous-sol et la couverture en tuiles se sont manifestées dès le 9 février 2009 et que celles relevées au niveau de la toiture terrasse sont apparues à compter du 14 avril 2009. Les désordres y afférents ont d'ailleurs été consignés à cette même date dans la liste des travaux de reprises à exécuter au titre de la garantie de parfait achèvement. Ils étaient donc apparents et connus du maître de l'ouvrage le 2 juin 2009, date à prendre en considération en vertu de ce qui a été rappelé au point 7. En admettant même que les causes de ces infiltrations, qui résident principalement, selon l'expert, dans des malfaçons affectant le dispositif d'étanchéité, les canalisations et les solins de certaines parties du bâtiment, n'aient pas alors été connues de la maîtrise d'ouvrage et que le désordres en résultant ne se soient pas révélés dans toutes leur étendue lors de la réception des travaux, le département des Alpes-Maritimes ne saurait prétendre, compte tenu de la localisation et de l'ampleur des fuites constatées, ne pas avoir été en mesure de prévoir les conséquences qu'elles étaient susceptibles d'engendrer à terme. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que le département des Alpes-Maritimes ait fait exécuter des travaux de reprises tels que la gravité des désordres dont s'agit ne lui serait pas apparue au moment de la réception des travaux. Dans ces conditions, l'obligation dont il se prévaut à l'encontre de la société Fayat Bâtiment ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Difral :
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres liés aux infiltrations d'eau pluviale affectant la grande verrière et le puits de lumière du bâtiment sont apparus à compter du 9 février 2009, donc avant la réception des travaux du lot n° 2, prononcée sans réserve le 17 juillet 2009 avec effet rétroactif au 2 mars. Du reste, des réserves ont été faites à ce sujet, en ce qui concerne la verrière, dès le 29 octobre 2008, lors des opérations préalables à la réception, auxquelles a assisté le représentant du maître de l'ouvrage. Ces différents désordres ont également été consignés dans la liste des travaux de reprises devant être exécutés au titre de la garantie de parfait achèvement. Ils étaient donc apparents lors de la réception des travaux. En admettant même que leurs causes, qui résident principalement, selon l'expert, dans des défauts d'assemblage ou de protection et dans l'insuffisance du système d'évacuation des eaux de ruissellement, n'aient pas d'emblée été connues du maître de l'ouvrage, ce dernier ne peut prétendre, compte tenu de la localisation et de l'ampleur des infiltrations constatées, avoir été dans l'impossibilité de prévoir les conséquences qu'ils étaient susceptibles d'engendrer à terme. Pas plus que précédemment, le département des Alpes-Maritimes ne justifie de travaux de reprises, entre octobre 2008 et juillet 2009, tels que la gravité des désordres dont s'agit ne pouvait lui apparaître au moment de la réception. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a estimé, concernant cette partie des désordres, que l'obligation invoquée à l'encontre de la société Difral ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable en l'état de l'instruction.
10. S'agissant, en second lieu, des désordres liés aux infiltrations affectant la périphérie des menuiseries extérieures et une paroi composée de pavés vitrés, d'où résulte la dégradation du " bureau Unité " et de ses sanitaires, l'expert estime, en s'appuyant notamment sur le compte rendu d'une réunion tenue le 10 mars 2010, qu'ils sont apparus seulement à cette époque, donc postérieurement à la réception des travaux du lot n° 2 confié à la société Difral. Le défaut d'étanchéité du cadre du châssis vitré concerné est cependant relevé dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception, lesquelles se sont déroulées le 24 septembre 2008 en présence, notamment, d'un représentant du département des Alpes-Maritimes. La société Difral fait également valoir, sans contredit, que les fuites relevées le long de l'ensemble de pavés de verres mentionné ci-dessus ne peuvent en tout état de cause lui être imputées, la réalisation de cette partie de l'ouvrage n'étant pas comprise dans les travaux du lot n° 2. Dans ces circonstances, l'existence de l'obligation dont se prévaut le département des Alpes-Maritimes à l'encontre de la société Difral à raison de ces désordres ne peut davantage être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. La présente ordonnance faisant ainsi droit aux conclusions principales des sociétés Fayat Bâtiment et Difral, tendant au rejet de la requête, leurs appels en garantie, présentés à titre nécessairement subsidiaire, n'ont pas à être examinés. Il en va de même des conclusions en garantie présentés par les autres parties à l'instance.
Sur les dépens :
12. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et compte tenu de tout ce qui précède, les frais de l'expertise, dont le montant a été fixé à 12 997,37 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2016, doivent être maintenus à la charge du département des Alpes-Maritimes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Fayat Bâtiment et de la société Difral, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que réclame le département des Alpes en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les autres parties.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du département des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Difral, de MM. A... etM..., de la société Ingerop, de la société Socotec et de la société Charpente Couverture Azuréenne tendant à ce que les opérations et le rapport d'expertise soient déclarés nuls sont rejetées.
Article 3 : L'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, à la société Difral, à la société Fayat Bâtiment, à M. N... A..., à M. F... L..., à la société Ingerop, à la société Socotec, à la société Charpente Couverture Azuréenne, à la société Fenêtres Alu Françaises et à M. B... J....
Fait à Marseille, le 24 septembre 2018.
N° 17MA04864 2