Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2020 ;
2°) statuant en référé, de condamner le CHU de Montpellier à lui payer la somme de 23 758,75 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;
- la somme de 2 000 euros allouée au titre des souffrances endurées est insuffisante ;
- le déficit fonctionnel permanent fixé à 2% par l'expert n'a fait l'objet d'aucune indemnisation provisionnelle par le premier juge, alors que cette obligation n'est pas sérieusement contestable ;
- il doit percevoir une indemnisation provisionnelle de 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- il doit percevoir une indemnisation provisionnelle de 913,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- il doit percevoir une indemnisation provisionnelle de 3 220 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 2% ;
- il doit percevoir une indemnisation provisionnelle de 15 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 ;
- il doit percevoir une indemnisation provisionnelle de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le CHU de Montpellier, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à la suite de sa demande indemnitaire préalable du 8 octobre 2020, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sans attendre de réponse de la part du CHU de Montpellier ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent est sérieusement contestable ;
- l'indemnisation des souffrances endurées en lien avec l'infection nosocomiale est sérieusement contestable, et le premier juge ne pouvait allouer un montant provisionnel supérieur à 2 000 euros ;
- la somme de 1 000 euros allouée par le premier juge au titre du préjudice esthétique définitif n'apparaît pas insuffisante ;
- la somme de 375 euros allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire total, et la somme de 800 euros allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel n'apparaissent pas insuffisantes.
La requête et le mémoire en défense ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une intervention consistant en l'exérèse d'une hernie discale L4-L5 gauche paralysante subie le 2 août 2019 au CHU de Montpellier, M. B... a présenté une réaction inflammatoire occasionnée par un staphylocoque doré, nécessitant deux nouvelles interventions de reprise cicatricielle. Après avoir adressé une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge auprès du CHU de Montpellier, M. B... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'indemnité provisionnelle de 23 758,75 euros. M. B... relève appel de l'ordonnance du 24 novembre 2020 en tant que par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a limité le montant de la provision qu'il lui a accordée à la somme de 4 175 euros et demande que cette indemnité provisionnelle portée à la somme de 23 758,75 euros lui soit versée.
2. Il résulte de l'instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Montpellier dans son mémoire en défense, tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. B... pour n'avoir pas lié le contentieux.
3. Il résulte également de l'instruction que si M. B... a bien adressé une réclamation préalable au CHU de Montpellier le 8 octobre 2020 avant de saisir le tribunal le 20 octobre suivant, aucune décision de nature à lier le contentieux n'avait pu être prise le 24 novembre 2020, date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a statué sur sa demande de provision.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, entachée d'irrégularités, doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance n° 2004803 du 24 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 25 mars 2021.
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N°20MA04404