Par un arrêt n° 15MA03614 du 15 juin 2017, la Cour a, saisie d'un appel présenté par M. A..., porté la somme de 15 150 euros que l'Etat (ministre de la défense) a été condamné à verser à M. A...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 à 33 131 euros.
Par un arrêt n° 17MA02578 du 2 octobre 2017, la Cour a, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 15 juin 2017, modifié la dernière phrase du point 5 et la première phrase du point 21 et a rectifié l'article 1er de l'arrêt du 15 juin 2017 pour y remplacer la somme de " 33 131 euros " par la somme de " 39 181,23 euros ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'interpréter son arrêt n° 15MA03614 du 15 juin 2017 rectifié par l'arrêt n° 17MA02578 du 2 octobre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2017, l'ONIAM déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.
La requête a été communiquée à la ministre des armées et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
2. Le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
Sur le montant de l'indemnité :
3. Au point 24 de son jugement n° 1301031 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a fixé l'indemnité due par l'Etat (ministère de la défense) à M. A... à la somme de 30 150 euros et, par conséquent, le montant de la condamnation de l'Etat à la somme de 15 150 euros après déduction de la provision de 15 000 euros que le ministre de la défense avait accordée à M. A... par une décision du 12 septembre 2013. Le tribunal a jugé aux points 25 et 26 de sa décision que M. A... avait droit aux intérêts au taux légal sur cette somme de 15 150 euros à compter du 5 décembre 2012 et à la capitalisation de ces intérêts à la date du 6 décembre 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Par l'article 1er de son jugement, le tribunal a donc condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 15 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012 et décidé que les intérêts échus à la date du 6 décembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Il a en outre, par les articles 4 et 5 de son jugement, mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... des sommes de 1 500 euros et de 35 euros en application, respectivement, des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
4. La Cour n'ayant pas été saisie d'une contestation sur ce point, la condamnation de l'Etat à payer à M. A... la somme de 450 euros au titre des dépenses de santé actuelles fixée au point 8 du jugement du tribunal administratif du 6 juillet 2015, n'a pas été modifiée en appel.
5. Par son arrêt n° 15MA03614 du 15 juin 2017, dans la rédaction issue de la rectification effectuée par l'arrêt n° 17MA02578 du 2 octobre 2017, la Cour a accordé à M. A... les sommes de 15 100 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne, de 2 833,29 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et de 47,94 euros au titre des frais divers. La Cour a, en outre, majoré le montant des indemnités que le tribunal administratif avait allouées à M. A... au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées pour les porter aux sommes respectives de 11 000 euros et de 15 000 euros. Enfin, la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif du 6 juillet 2015 en ce qu'il évalue à 3 000 euros, 5 000 euros et 2 200 euros le montant des indemnités accordées, respectivement, au titre du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, et rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. A....
6. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5 que le montant total des indemnités accordées par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 et par l'arrêt de la Cour du 15 juin 2017, après rectification par celui du 2 octobre 2017, s'élève en principe à la somme de 54 631,23 euros, soit la somme de 39 631,23 euros après déduction de la provision de 15 000 euros accordée à M. A... par une décision du ministre de la défense du 12 septembre 2013. En condamnant l'Etat, par l'article 1er de l'arrêt du 15 juin 2017 rectifié par l'article 4 de l'arrêt du 2 octobre 2017, à verser à M. A... la somme de 39 181,23 euros, la Cour a donc déjà déduit la provision de 15 000 euros allouée par le ministre de la défense le 12 septembre 2013.
Sur les intérêts :
7. L'arrêt de la Cour du 15 juin 2017 rectifié le 2 octobre 2017 n'a, par son article 2, réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 qu'en ce qu'il a de contraire à cet arrêt.
8. La Cour n'a donc pas réformé ce jugement en ce que l'article 1er du jugement décide, d'une part, que l'indemnité, portée à 39 181,23 euros par l'arrêt du 15 juin 2017 rectifié le 2 octobre 2017, portera intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012 et, d'autre part, que les intérêts échus à la date du 6 décembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
9. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que la Cour n'a pas réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 en ce que les articles 4 et 5 de ce jugement met à la charge de l'Etat le versement à M. A... des sommes de 1 500 euros et de 35 euros en application, respectivement, des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
10. Compte tenu de la somme de 2 000 euros mise à la charge de l'Etat par l'arrêt du 15 juin 2017 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme totale due à ce titre par l'Etat s'élève à 3 500 euros, outre celle de 35 euros mentionnée au point précédent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que ni le dispositif ni les motifs de l'arrêt de la Cour du 15 juin 2017 rectifié le 2 octobre 2017 ne sont entachés d'obscurité ou d'ambiguïté. La requête en interprétation n'est dès lors pas recevable. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la ministre des armées, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2018.
2
N° 17MA04588