Résumé de la décision
La Cour administrative d’appel a examiné la requête de M. B..., de nationalité guinéenne, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral le concernant. Cet arrêté, daté du 24 juillet 2019, décidait de sa remise aux autorités allemandes pour sa demande d'asile et l'assigne à résidence pour 45 jours. M. B... a demandé un sursis à l'exécution de ce jugement, ainsi que l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Toutefois, la Cour a rejeté sa requête en considérant qu'il n’avait pas démontré que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables.
Arguments pertinents
La Cour s’est fondée sur deux éléments principaux pour justifier le rejet de la requête de M. B... :
1. Conséquences difficilement réparables : M. B... a décrit sa situation en évoquant son inscription à un CAP en électricité et sa francophonie. Cependant, ces éléments n’étaient pas jugés suffisants pour prouver que l'exécution du jugement aurait des conséquences irréparables. La Cour a ainsi conclu que "ces éléments, au demeurant dépourvus de justification suffisante, ne suffisent pas à établir que l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables".
2. Sérénité des moyens : Bien que la Cour ait noté qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la solidité des moyens invoqués par M. B..., elle a indiqué que, même dans une telle hypothèse, le manque de véracité des conséquences présentées par le requérant était déterminant pour le rejet de la demande de sursis.
Interprétations et citations légales
L'analyse de la décision repose sur plusieurs articles du Code de justice administrative :
- CJA - Article R. 811-14 : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre." Cet article établit le principe général selon lequel un appel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée, sauf ordonnance contraire du juge.
- CJA - Article R. 811-17 : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction." Cet article conditionne le sursis à la démonstration de conséquences difficilement réparables, ce que M. B... n’a pas réussi à établir selon la Cour.
- CJA - Article R. 222-1 : "Les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel." Selon cet article, la Cour a la prérogative de rejeter les demandes de sursis sans avoir à analyser approfondie le fond des arguments, lorsque les conditions d'accorder un sursis ne sont pas remplies.
En conclusion, la décision souligne l'importance de la preuve dans les demandes de sursis, et la nécessité de justifications solides pour établir les conséquences d’une telle exécution, étant donné les normes établies par le Code de justice administrative.