Résumé de la décision
M. A..., ressortissant algérien, a déposé deux recours devant la Cour administrative d'appel de Marseille. Dans la première requête (n°19MA04608), il conteste un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a contraint à quitter le territoire français. Dans une seconde requête (n°19MA04609), il demande un sursis à exécution du jugement. La Cour a décidé de rejeter la première requête, considérée comme manifestement dépourvue de fondement, et de ne pas statuer sur la seconde, celle-ci devenant sans objet par voie de conséquence.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens présentés : La Cour a rejeté les arguments de M. A... relatifs à la méconnaissance des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle a exprimé que le requérant n'a fourni aucun élément distinct de ceux déjà présentés devant le tribunal de première instance. Cela souligne le fait que la répétition d'arguments sans nouvelle preuve ou circonstance personnelle ne justifie pas d'invalider une décision antérieure.
Citation pertinente : "le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance."
2. Rejet de la requête comme dépourvue de fondement : La décision de la Cour s'aligne sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter des requêtes manifestement infondées.
Citation pertinente : "la requête d'appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article confère à la Cour la possibilité de rejeter les requêtes jugées manifestement infondées. La Cour a utilisé cette disposition pour justifier le rejet des arguments de M. A..., affirmant que ceux-ci n'apportaient rien de nouveau par rapport à la décision initiale.
Citation directe : "Les premiers vice-présidents des cours peuvent (...) , par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, dans son jugement, la Cour a estimé que M. A... n'avait pas démontré comment sa situation personnelle se distinguait des questions déjà examinées par le tribunal.
Citation directe : "les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été, en l'espèce, méconnues", mais sans éléments nouveaux.
3. Accord franco-algérien - Article 6 : Cet article concerne les conditions de séjour des nationaux algériens en France. La Cour n’a pas trouvé les arguments de M. A... convaincants pour conclure à une violation de cet accord, une fois de plus en l'absence de nouvelles informations.
La décision du 25 novembre 2019 repose donc sur le principe d'absence de nouveaux éléments de preuve et sur la clarification des prescriptions juridiques applicables, illustrant un haut degré de rigueur procédural dans l’admission des recours en matière administrative.