Résumé de la décision
M. C... et Mme D..., de nationalité arménienne, ont introduit un recours d'appel contre un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté leur demande d'annulation d'arrêtés du préfet de l'Aude, leur ordonnant de quitter le territoire français sous 30 jours. Ils invoquaient notamment l'incompétence de l'auteur des arrêtés, l'insuffisance de leur motivation, une méconnaissance de leur droit à une procédure contradictoire, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle, justifiant qu'ils risquaient leur vie en cas de retour en Russie. La cour a finalement rejeté leur recours, considérant qu'il était manifestement dépourvu de fondement.
Arguments pertinents
1. Incompétence et insuffisance de motivation : La cour a rejeté les arguments relatifs à l'incompétence de l'auteur des arrêtés et à leur insuffisance en termes de motivation, notant que M. C... et Mme D... n'ont pas présenté d'éléments nouveaux pour soutenir ces allégations.
> "Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné."
2. Méconnaissance de la procédure contradictoire : La cour a précisé que les dispositions relatives à la procédure contradictoire sur lesquelles les requérants s'appuyaient n'étaient pas applicables à leur cas en vertu des règles établies pour les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire.
> "Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions prévoyant une procédure contradictoire... qui ne sont pas applicables."
3. Risque de traitements inhumains : Concernant le risque invoqué par M. C... et Mme D... de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, la cour a déterminé que leur demande d'asile avait été rejetée et que les circonstances particulières de leur situation ne justifiaient pas la révision de cette décision.
> "Il n'est pas établi qu'en ce qui les concerne, ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants."
Interprétations et citations légales
1. Application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers : La cour s'est référée aux règles établies par le livre V de ce code, stipulant que les procédures administratives concernant l'expulsion sont strictement régies et que les droits de la défense ne s'étendent pas à cette procédure.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 121-2, qui précise que certaines procédures ne sont pas soumises aux mêmes exigences contradictoires.
2. Droit d'être entendu : Elle a aussi fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, affirmant que le droit d'être entendu ne requiert pas que l'auteur d'une décision administrative soit entendu spécifiquement sur enquête parasitaire, tant qu'il a eu l'occasion de présenter ses arguments au sujet de l'irrégularité de son séjour.
> "Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger... à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue."
3. Convention européenne des droits de l'homme : La cour a également fait référence à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en énonçant que la simple crainte de persécution n'établit pas, par elle-même, un risque suffisant d'atteinte aux droits fondamentaux.
> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 3, qui prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants.
Ces analyses montrent que la cour a appliqué rigoureusement tant le droit interne que le droit européen pour justifier le rejet de la requête, tout en faisant preuve d'une certaine rigueur dans l'interprétation des différentes procédures en matière d'expulsion.